Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 179 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
Le premier point à retenir : une demande de mise en liberté peut être formée à tout moment Le texte central est l'article 148 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La détention provisoire peut laisser place à un contrôle judiciaire, à une mise en liberté ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque les conditions de l'article 144 ne sont plus réunies. L'article 148 du Code de procédure pénale prévoit que la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui la transmet selon la procédure prévue. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « 1°) alors que la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la demande de mise en liberté de M. X… qu'elle constatait avoir été formée à la maison d'arrêt le 7 mai 2014 a été « transcrite » le 13 aout 2014, sans rechercher le jour où elle avait été « reçue » par le greffe, seule constatation légale déterminante pour faire courir le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, vingt-et-un Septembre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en audience publique, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. H que, détenu depuis le 30 avril 2007 AZ M AD a relevé appel le 06 Septembre 2007 (transcrit le 06 Septembre 2007) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ALBI de rejet de demande de mise en liberté ; H que cet appel est, en la forme, régulier et recevable ;
[…] Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale; […] Le 7 décembre 2006 une opération de police était montée au lieu-dit camp de la Pause à Castres, où G C, après avoir fourni une fausse carte nationale d'identité, était appréhendé. Les perquisitions opérées permettaient la saisie d'éditions régionales de 'Paru-Vendu', de photos d'identité identiques à celle apposée sur un faux permis de conduire au nom de L M.
Le premier tri à faire : instruction, jugement, appel ou pourvoi Les articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ne désignent pas toujours le même juge. […]
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