Cassation 25 juin 1980
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par le débiteur qui opposait à la demande du créancier le préjudice subi par sa faute, au motif que la compensation judiciaire ne pourrait être ordonnée en l’absence de certitude de la créance invoquée alors que, dans ses conclusions restées sans réponse le défendeur préalablement à la demande en compensation formait une demande en dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 1980, n° 78-14.970, Bull. civ. IV, N. 274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14970 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 274 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005844 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Delmas-Goyon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Toubas |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que l’arret defere a declare irrecevable la demande reconventionnelle opposee par palumbo a la demande formee a son encontre par le credit lyonnais, celle-ci tendant au remboursement du reliquat d’un pret consenti a palumbo, et celle-la etant fondee sur le prejudice que lui aurait cause le credit lyonnais en saisissant un chalutier lui appartenant et en laissant deperir le bien ainsi saisi ;
Attendu que, pour se determiner ainsi, la cour d’appel s’est bornee a retenir que la creance de palumbo n’avait pas la certitude necessaire pour que la compensation judiciaire puisse etre ordonnee a son profit, sans repondre aux conclusions par lesquelles palumbo demandait d’abord la condamnation du credit lyonnais a des dommages et interets et, en consequence seulement de cette condamnation, la compensation de sa propre dette avec celle de la banque ; que, ce faisant, elle a viole les dispositions du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 avril 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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