Confirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 févr. 2017, n° 15/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2014, N° 13027480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE c/ SAS DN ELECTRONICS DANEW |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 10 FEVRIER 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01482
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13027480
APPELANTE
SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : B 732 055 413 (Versailles)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0149
INTIMEE
SAS Z A, ayant pour nom commercial Y, anciennement dénommée Y GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 498 516 558 (Bobigny)
Représentée par Me David X, avocat au barreau de PARIS, toque : C1862
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Z A, ci-après désignée Y, est une société spécialisée dans le commerce de gros, de composants et d’équipements électroniques et de télécommunications.
Le 28 juillet 2010, elle a signé un contrat d’approvisionnement avec la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France (CONTINENTAL), portant sur l’acquisition, par cette dernière, de « systèmes de navigation portables » (GPS) destinés aux véhicules poids lourd. Le contrat mentionnait une « commande ouverte » de 1.000 produits portant le sigle VDO, marque déposée de CONTINENTAL, qui seraient « consommés sur un an à partir de la date de la première livraison », et un prix facturé à l’ensemble des sociétés CONTINENTAL en Europe de 215 euros HT, avec la déduction d’un avoir de 35 euros par produit sur les factures adressées à CONTINENTAL France.
Les commandes de CONTINENTAL ont porté sur 500 GPS, sur la période d’un an à compter du 27 septembre 2010, date de la première livraison.
Le 9 et 11 janvier 2010, Y a adressé à CONTINENTAL des courriers de mise en demeure d’avoir à lui payer les GPS non commandés.
En l’absence de suite donnée à ces mises en demeure, la SARL Y GROUP a, par acte signifié le 24 avril 2010, assigné la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 13 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le contrat conclu entre les parties le 27 septembre 2010 portait sur la vente de 1.000 GPS courant sur une période d’un an à partir de la première livraison, soit jusqu’au 27 septembre 2011;
— condamné la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE :
• à prendre possession chez la SAS Z A exploitant sous le nom commercial Y, anciennement dénommée Y GROUP, des 500 GPS « PN5100PL » customisés sous la marque VDO, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ladite astreinte commençant à courir 30 jours après la signification du présent jugement et ce pour une durée d’un mois après quoi il sera de nouveau fait droit ; • à payer à la SAS Z A exploitant sous le nom commercial Y anciennement dénommée Y GROUP la facture correspondant pour un montant de 90.000 euros HT plus TVA en vigueur ;
— condamné la SAS Z A exploitant sous le nom commercial Y anciennement dénommée Y GROUP à payer à la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE la somme de 9.292,92 euros TTC ;
— ordonné la compensation judiciaire des condamnations qui précèdent ;
— débouté la SAS Z A exploitant sous le nom Y, anciennement dénommée Y GROUP de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE à payer à la SAS Z A, exploitant sous le nom commercial Y, anciennement dénommée Y GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE aux dépens.
Le tribunal a considéré que les sociétés Y et CONTINENTAL ont bien conclu un accord portant sur la vente de 1.000 GPS à « consommer » sur une période d’un an à partir de la première livraison, soit jusqu’au 27 septembre 2011 et a retenu que CONTINENTAL ne démontrait pas l’inexécution du contrat par Y.
La SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La société CONTINENTAL, par conclusions de procédure signifiées le 14 novembre 2016, sollicite le rejet des débats des dernières conclusions signifiées par Z A au motif que cette dernière a attendu la veille de la clôture, soit le 9 novembre 2016, pour répliquer à des conclusions qui lui avaient été signifiées bien auparavant.
La société intimée Z A sollicite le rejet de cette demande en soulignant que ses écritures ont été signifiées le 9 novembre 2016, soit avant la clôture de l’instruction intervenue le 10 novembre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2016, la société CONTINENTAL a renoncé à sa demande de rejet des conclusions de la société Y du 9 novembre 2016.
La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE, par conclusions de fond signifiées le 31 juillet 2015, demande à la Cour de :
— dire recevable la société CONTINENTAL en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment son appel incident ; – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y à verser à la société CONTINENTAL la somme de 9.292,92 euros TTC ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de voir condamner la société CONTINENTAL à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner, en conséquence, la société Y à verser à la société CONTINENTAL la somme de 101.798,52 euros ;
— condamner la société Y à verser à la société CONTINENTAL la somme de 55.676,57 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la destruction, aux frais de Y, des 500 GPS, livrés le 12 janvier 2015, et placés sous scellés au siège de la société CONTINENTAL ;
— condamner la société Y à verser à la société CONTINENTAL la somme de 23.405 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Y à verser lui verser la somme de 9.292,92 euros TTC, et précise qu’aux termes de ses écritures de première instance, Y a acquiescé à sa demande reconventionnelle à hauteur de 9.292,92 euros.
Elle soutient par ailleurs que le contrat d’approvisionnement du 28 juillet 2010 ne stipule aucun engagement ferme et irrévocable de sa part d’acquérir 1.000 GPS auprès de Y, que l’article 2.3 du contrat d’approvisionnement stipulait une simple commande ouverte jusqu’à 1.000 GPS et qu’il ressort de la commune intention des parties qu’aucun engagement ferme et irrévocable n’a été donné de sa part pour acquérir auprès de Y 1.000 GPS. Elle ajoute qu’elle a dû faire face, sur une période de 15 mois, à des non-conformités récurrentes sur les GPS livrés par Y, notamment par l’existence de nombreuses difficultés techniques. Elle souligne que les divers échanges qu’elle a pu avoir avec Y attestent de l’incapacité de cette dernière à livrer un produit conforme à sa destination, et que Y n’a jamais contesté la réalité desdites difficultés.
Elle poursuit en indiquant que Y ne rapporte pas la preuve d’être en possession des 500 GPS dont elle demande la vente forcée et surtout que Y a déjà procédé à leur vente ; elle indique que Y a vendu à tous tiers, avant l’introduction de l’instance, les 500 GPS qui avaient été fabriqués et que CONTINENTAL n’avait pas commandés ; elle souligne la particulière mauvaise foi de Y dans l’introduction de cette instance puisqu’elle n’a pas hésité à la mettre en demeure de régler le montant des 500 GPS qui monopolisaient une surface conséquente de son stock alors qu’ils étaient déjà vendus. Elle ajoute que cette mauvaise foi est d’autant plus flagrante que, dans son acte introductif d’instance, Y assignait non pas dans le but d’obtenir l’exécution forcée de la vente du solde des 1.000 produits en cause, mais pour l’octroi de dommages et intérêts correspondant à la somme totale des produits que Y estimés non commandés.
La SAS CONTINENTAL indique que Y a été prise à son propre jeu puisqu’elle ne disposait plus des 500 GPS, qu’elle n’a eu de cesse de retarder l’exécution du jugement entrepris afin d’avoir le temps de faire fabriquer en toute illégalité 500 GPS. En effet, la SAS CONTINENTAL soutient que la récupération des GPS a eu lieu le 12 janvier 2015 et que ces derniers ont été directement été mis sous scellés par huissier de justice. Elle ajoute que lors de l’opération de constat réalisée le 6 février l’huissier de justice a procédé à des comparaisons entre les GPS commandés en 2010-2011 et ceux récupérés le 12 janvier 2015 et a conclu que les caractéristiques des deux GPS sont homogènement différentes. Dès lors la SAS CONTINENTAL argue que les GPS commandés en 2010-2011 ont été fabriqués à des dates différentes de ceux qui ont été livrés le 12 janvier 2015.
Elle souligne que Y a manqué à son obligation de loyauté inhérentes à toutes relations commerciales. Elle invoque les nombreux frais et démarches qu’elle a dû entreprendre afin de prouver les malversations de Y, frais qui justifient la condamnation de Y à lui verser la somme de 55.676,57 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ajoute que Y a violé les stipulations du contrat d’approvisionnement du 28 juillet 2010 en faisant fabriquer, sous la marque VDO, propriété de CONTINENTAL, sans la moindre autorisation, 500 GPS en plus des 1.000 prévus dans la commande ouverte liant les parties, et qui avaient tous été vendus.
La SAS Y, par conclusions signifiées le 9 novembre 2016, demande à la Cour de :
— rejeter les demandes formulées par la société CONTINENTAL ;
— dire recevable et bien fondée la société Y en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CONTINENTAL à prendre possession chez la SAS Y des 500 GPS « PN5100PL » customisés sous la marque VDO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la société CONTINENTAL la somme de 9.292,92 euros par compensation judiciaire ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS CONTINENTAL à payer à la société Y la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— condamner la SAS CONTINENTAL à payer à la société Y la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que le concept de « commande ouverte » n’est pas applicable à la relation contractuelle l’unissant à CONTINENTAL et que la commune intention des parties a porté sur un accord de vente ferme de 1.000 produits à consommer sur une période d’un an. Elle ajoute que CONTINENTAL justifiait l’arrêt de ses commandes par de soi-disant problèmes techniques, et ne se retranche d’aucune manière derrière le caractère « ouvert » de la commande pour justifier ses agissements. Elle poursuit en indiquant qu’en donnant son autorisation pour la vente de produits dont elle refuse de prendre livraison, CONTINENTAL reconnaît implicitement qu’elle se considère propriétaire de cette commande de 1.000 pièces ciglée au nom de sa marque « VDO ».Dès lors, elle soutient que CONTINENTAL s’est contractuellement et fermement engagée à commander 1.000 GPS au plus tard le 27 septembre 2011.
S’agissant de la non conformité des GPS invoquée par CONTINENTAL, la SAS Y indique que son comportement a toujours été exemplaire dans la mesure où chaque demande formulée par la société CONTINENTAL a été traitée et satisfaite, que si la société CONTINENTAL avait réellement constaté une non-conformité des produits dès la première livraison intervenue le 27 septembre 2010, elle aurait d’une part immédiatement cessé ses commandes, d’autre part pris l’initiative d’engager les procédures nécessaires à la rupture du contrat. Or, cela n’a pas été fait. De plus, le GPS poids lourd VDO, dont CONTINENTAL ne cesse de faire croire qu’il serait non-conforme et constituerait une grave atteinte pour son image de marque, était toujours présent à son catalogue plusieurs mois après l’introduction de la procédure de première instance. Elle soutient que la société CONTINENTAL a explicitement reconnu que la livraison intervenue le 12 janvier était conforme tant en nombre qu’en qualité et lui a remis le 15 janvier 2015 un chèque de 101.798,52 euros attestant donc qu’elle a définitivement validé le nombre et la qualité des GPS livrés. Elle indique également, à titre de preuve supplémentaire, que la société CONTINENTAL a reconnu lui avoir donné son accord exprès pour lui permettre de vendre à un tiers les produits qu’elle refusait d’acheter. Or, Y souligne l’incohérence du comportement de CONTINENTAL qui à la fois refuse la commande des 500 GPS supplémentaires et donne son accord pour vendre ces mêmes produits à un tiers.
S’agissant des soit disant fraudes qu’elle aurait commises Y indique que la fabrication postérieure, en admettant qu’elle soit avérée, ne cause aucun préjudice à CONTINENTAL et même répondrait à ses attentes puisqu’elle n’a de cesse d’exiger que les 500 GPS soient équipés des dernières mises à jour.
Enfin la SAS Y indique que la société CONTINENTAL n’a pas respecté son obligation essentielle d’acquérir auprès de son fournisseur 1.000 GPS entre le 27 septembre 2010 et le 27 septembre 2011. Elle relève par la même la particulière mauvais foi de CONTINENTAL qui a tenté de tromper le Tribunal sur les quantités commandées.
Sur ce
Considérant qu’il est établi que la société Y a souscrit le 28 juillet 2010 avec la société CONTINENTAL un contrat d’ approvisionnement portant sur l’acquisition de systèmes de navigation portables ( GPS) destinés à ses véhicules poids-lourds ; que ce contrat mentionnait dans son article 2.3 une « commande ouverte » de 1.000 produits portant le sigle VDO, marque déposée de CONTINENTAL qui « seront consommés sur un an à partir de la date de la première livraison », pour un prix facturé pour l’ ensemble des sociétés CONTINENTAL en Europe de 215 euros HT, avec la déduction d’un avoir de 35 euros par produit sur les factures adressées à CONTINENTAL France ; que les commandes ont porté sur 500 GPS à compter du 27 septembre 2010, date de la première livraison, dans la période d’ un an ; que, le 9 janvier 2012, Y a mis en demeure CONTINENTAL de procéder au règlement les GPS non commandés :
Considérant que l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’ 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes , plutôt que s’ arrêter au sens littéral des termes.' ;
Considérant que la clause 2.3 du contrat d’approvisionnement, intitulée 'Commande ouverte et demande prévisionnelle’ stipule : 'CA (CONTINENTAL) enverra une commande ouverte de 1000 PRODUITS CONTRACTUELS qui seront consommés sur 1 an à partir de la date de la 1re livraison. (…) Le service logistique de CA devra adresser une demande prévisionnelle détaillée ci continue…' ;
Considérant que, si la société CONTINENTAL soutient que cette clause signifie qu’il n’ y avait aucun engagement ferme et irrévocable de sa part d’acquérir 1.000 GPS auprès de Y, la clause ne peut néanmoins s’entendre que comme un engagement d’achat de 1.000 GPS minimum, le maximum n’étant pas déterminé, et le terme « consommé » confortant cette interprétation ; que toute autre interprétation ne saurait être retenue dès lors que, si l’interprétation de CONTINENTAL était retenue, cela signifierait que CONTINENTAL avait la possibilité de ne commander que de un à 1.000 GPS ;
Que l’article 11.14 du contrat relatif à la durée du contrat d’approvisionnement indique : « qu’il entrera en vigueur à la date de signature de la dernière partie et le demeurera jusqu’à la date où l’approvisionnement en produits contractuels aura été effectué dans son intégralité » ; que la première livraison a eu lieu le 27 septembre 2010 suite à une commande ferme de 500 GPS par CONTINENTAL et devait se poursuivre jusqu’à l’approvisionnement complet soit les 500 GPS restants dans le délai d’un an contractuellement prévu ; Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les sociétés Y et CONTINENTAL ont conclu un accord portant sur la vente de 1.000 GPS à « consommer » sur une période d’ un an à partir de la première livraison, soit jusqu’ au 27 septembre 2011 ;
Considérant que CONTINENTAL soutient que Y a manqué à ses obligations en livrant des GPS qui présentaient des non- conformités ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que Y a fourni le 13 juillet 2010, soit avant la signature du contrat, à CONTINENTAL 16 GPS (échantillons navigation portable 5 PL VDO) conformes au contrat aux fins de tests ;que CONTINENTAL n’établit pas avoir émis des réserves à la suite des tests ; qu’ elle n’établit pas davantage avoir sollicité la résiliation du contrat ou avoir mis en demeure Y d’avoir à remédier à des dysfonctionnements comme lui permettait l’article 11.4 b du contrat : « CA aura la faculté, moyennant un avis écrit adressé à l’autre partie, de résilier le présent contrat d’ approvisionnement avec effet immédiat si l’ un des faits suivants ou un fait comparable se produit :
— si le fournisseur commet un manquement à une obligation essentielle lui incombant en vertu du présent contrat d’ approvisionnement et n’ y remédie pas pas dans les 30 jours suivant la réception d’ un avis de CA lui faisant part du manquement en question.' ;
Que les 180 GPS qui ont été retournés en mai 2011ont subi un mise à jour avec le dernier logiciel ;
Qu’en conséquence, CONTINENTAL ne démontre pas les manquements dont elle fait état qui aurait pu justifier une résiliation ; qu’elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que Y s’est employée à trouver les solutions au fur et à mesure que les problèmes techniques se présentaient ;
Qu’il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris qu’il a condamné CONTINENTAL notamment à prendre possession des 500 GPS entreposés dans les locaux de Y dans les termes du jugement entrepris et à payer à Y la facture correspondante pour un montant de 90.000 euros HT plus TVA en vigueur ;
Considérant que CONTINENTAL soutient que Y aurait procédé à la vente des 500 GPS fabriqués et non commandés avant l’introduction de l’instance et qu’elle n’en disposerait plus ; que toutefois il est établi que CONTINENTAL a donné son autorisation à cette vente, par courriel en date du 26 juillet 2012, qui indique : « Je vous confirme que CONTINENTAL autorise Y de vendre les 500 produits restant dans votre stock à un client tiers. Nous vous demandons simplement de nous confirmer par écrit que les mêmes produits seront modifiés par vos soins pour les rendre conformes à la législation interdisant la fonction avertisseur de radar… » ; qu’après avoir donné l’ autorisation à Y de vendre les 500 GPS non commandés, CONTINENTAL ne saurait à présent arguer de la mauvaise foi de Y ; que cette autorisation de vente est d’ ailleurs en contradiction avec l’argument selon lequel les GPS présentaient des défauts ;
Que néanmoins, à la suite du jugement entrepris, les 500 GPS ont été récupérés par CONTINENTAL le 12 janvier 2015 après de nombreux échanges de courriers entre les avocats des parties et un échec le 15 décembre 2015 (PV de constat d’ huissier de justice), soit deux mois après le jugement, ce qui constitue un délai raisonnable pour organiser la remise des GPS customisés et actualisés compte tenu des vacances de fin d’ année ; que la société Y, par l’intermédiaire de son avocat, a proposé à CONTINENTAL qu’elle procède à toutes les vérifications au moment de cette livraison avant de signer le bon de livraison ; qu’en revanche, Y a refusé l’ intervention d’ un huissier de justice au moment de la livraison précisant qu’une salle de réunion était mise à la disposition de CONTINENTAL aux fins de vérification des produits ( nombre, références,conformité, fonctionnement…) ; qu’elle ajoutait que si CONTINENTAL ne souhaitait pas au moment de la livraison, procéder aux vérifications, elle devrait en assumer toutes les conséquences, étant précisé que Y assurait que les produits livrés seraient conformes en tout point au dispositif du jugement ( courriel de Me X en date du 8 janvier) ; qu’il lui appartenait de soulever toute réserve utile à la livraison, le chèque de 101.789,52 euros ayant été remis en mains propres à l’avocat de Y le 15 janvier 2015 « à la seule condition que Z A satisfasse à la délivrance à CONTINENTAL des GPS en cause, une fois encore en nombre et qualité » ; qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler les numéros de saisie des GPS référencés PN5100PL qui ont été remis le 12 janvier 2015 en application du jugement du 13 novembre 2014 ; que la vente alléguée et non prouvée par CONTINENTAL des 500 GPS n’aurait d’ailleurs aucune incidence sur l’obligation contractuelle de CONTINENTAL d’acquérir dans l’ année 1.000 GPS dont les 500 restants et d’en prendre possession ; qu’il convient donc de rejeter ce moyen ;
Considérant que la société CONTINENTAL ayant été déboutée, elle ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi en raison du manquement de Y à ses obligations de bonne foi et de loyauté ainsi qu’à la destruction des 500 GPS qui auraient été fabriqués en 2014 par Y, fabrication qui n’a pas été établie ; que ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
Considérant que Y n’a pas démontre pas, au soutien de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avoir subi un quelconque préjudice ; qu’il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société CONTINENTAL à payer à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,
CONDAMNE la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France à payer à la société Y la somme de 10.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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