Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […] Précisions. […] Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. » Quant à de notation en qualité d'OPJ, les articles D 45 et suivants du code de procédure pénale en précisent les modalités d'établissement et le contenu. […]
Lire la suite…La situation actuelle est similaire à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral (CPP) qui a remplacé les différents codes cantonaux. Si l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale, […] au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. […] Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, à moins que la première audition ne se déroule devant le tribunal des mesures de contrainte et ne concerne la détention préventive (art. 225 al. 2 CPP). […]
Lire la suite…[…] Il convient de noter que, avant la modification apportée à l'article 225 du code de procédure pénale par la loi no 48/2007 du 29 août 2007, il n'existait pas de disposition légale permettant de fonder une telle demande de réparation. [L'article 225] mentionnait uniquement les cas de privation de liberté manifestement illégale ou d'erreur grossière dans l'appréciation des éléments de fait.
[…] du 7 octobre 1987, qui, sur requête de son président la saisissant, sur le fondement des dispositions de l'article 224 et 225 du Code de procédure pénale, a ordonné enquête et la production de son dossier d'officier de police judiciaire ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1987 ; Vu le mémoire personnel produit ; […]
[…] Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 229 du code de procédure pénale, il est décidé : […] Lorsque l'instruction préparatoire est conduite par le parquet, l'accusé, lorsqu'il a accès au dossier (articles 225 à 229 du CPP), peut demander un « complément d'instruction » au procureur. Celui-ci doit rendre une décision motivée en cas de rejet de la demande (article 229 § 2). Après une telle décision, l'acte d'inculpation peut être établi (article 230).
Application par la jurisprudence Petite vérif avant de répondre brièvement: vous parlez bien de l'article 225 du Code de procédure pénale (CPP) France métropolitaine actuel ? Je ne retrouve pas, dans vos ressources ni dans mes bases, une jurisprudence clairement indexée sur “CPP art. 225” et je crains une confusion de référence. Pouvez-vous me donner l'intitulé exact de l'article (ou coller son texte) pour que je vous fasse la nota bene en 3–4 phrases immédiatement ?
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