Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Sommaire PREAMBULE 3 Article 1 – Champ d'application 4 Article 2 – Les principes et les domaines d'action 4 a. […] Objectif : Assurer une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes 7 b. […] Autres domaines 8 Article 3 – Durée et date d'effet 9 Article 4 – Publicité et dépôts 9 Annexe : Résumé des actions à mettre en œuvre 10 PREAMBULE Aux termes de l'article L 1142-5 Du Code du travail : «Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ; […]
Lire la suite…[…] les conditions dans lesquelles les principes qu'il contient doivent être mis en œuvre au sein de la société TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE. 2/Personnel concerné Les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés de la société TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE (CDI, […] réglementaire et conventionnel L'article L 1142 -5 du code du travail dispose qu'il incombe à tous les employeurs « de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle » et de « prendre les mesures permettant de les atteindre ». […] Adhésion Conformément à l'Article L . 2261-3 du Code du Travail […]
Lire la suite…[…] la commission rappelle, à titre liminaire, qu'en matière d'égalité professionnelle, le législateur a prévu une série d'interdictions des discriminations liées au sexe (articles L1142-1 et suivants du code du travail) qui sont pénalement sanctionnées, des obligations de prise en compte des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et des mesures permettant de les atteindre (article L1142-5 du code du travail), une obligation de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, […]
[…] Ainsi l'employeur n'a pas respecté l'obligation de formation lui permettant de recourir à un contrat de travail à durée déterminée. Il s'en déduit que le G A-B a violé les dispositions de l'article L.1242-3 du code du travail, en conséquence en application de l'article L.1142-5 du même code le contrat liant M me X et cet établissement est réputé à durée indéterminée.
[…] Les articles L.1242-2-3 e et L.1142-5 du code du travail autorisent le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour des activités saisonnières, tels les travaux viticoles correspondant à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates plus ou moins précises en fonction de l'évolution du cycle végétal et du rythme des saisons, […] Au moment de son licenciement M me X avait trois ans d'ancienneté, l'entreprise comptait habituellemnt moins de 11 salariés, en application de l'article L.1135-5 du code du travail elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi. […]
L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. « La commission régionale peut obtenir communication de tout document, […] s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] « Les recettes de l'office sont constituées par : « 1° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; « 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ; […]
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