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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bordeaux, 2 févr. 2021, n° 19344000410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19344000410 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Jugement prononcé le : 02/02/2021
Extrait des minutesdu Tribunal Juaiciaire de Bordeaux 5 EME CHAMBRE
N° minute 2021/711 :
N° parquet 19344000410
Plaidé le 18/12/2020
Délibéré le 02/02/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT UN vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame BOULNOIS AB-Elisabeth, vice-président,
Assesseurs :
Madame U V -W, magistrat à titre temporaire,
Monsieur DUCHATEL Nicolas, vice-président,
Assisté de Monsieur HOSTEINS Jean-Michel, greffier, et en présence du ministère public.
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Madame BOULNOIS AB-Elisabeth, vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur SCHMIDT Jean-Noel, vice-président,
Madame BOURGET Joëlle, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Monsieur HOSTEINS Jean-Michel, greffier,
en présence de Madame RODRIGUES Sylvie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Expedition le Madame H-I B, demeurant: 8 Lieu-Dit Lesparre 33490 X
FRANCE, partie civile, non comparante représentée avec mandat, 1 ayant pour représentant légal :
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Monsieur I J, demeurant : 8, Lieu Dit LESPARRE 33490 X, comparant assisté de Maître AA AB-AC avocat au barreau de Bordeaux substitué par Maître KREMERS Cécile avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur I J, demeurant: 8, Lieu Dit LESPARRE 33490 X, partie Expedition le: civile, comparant assisté de Maître AA AB-AC avocat au barreau de Bordeaux, substitué par 2810412021 Maître KREMERS Cécile avocat au barreau de BORDEAUX,
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant, ni représenté
ET
Prévenu NATURE DU JUGEMENT: Nom A O CAS D ID né le […] à […] le: de A K et de L M
Nationalité française : DILIGENCES: Situation familiale :
□ Casier judiciaire Situation professionnelle : RETRAITE
[…]
ORCP Antécédents judiciaires : jamais condamné
□ Sursis prob+ notif
□ DDSE + notif
Demeurant : […]
□ TIG + notif
O R7
O JA Situation pénale : libre
☐ Extrait de décision pénale comparant par Maître BOYER-HEMON Martine avocat au barreau de HAUT DE SEINE, Expédition à l’EP pr signif
Expédition 28/chi 202¹ Prévenu du chef de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS faits commis le 18 mars 2018 à X
Prévenue NATURE DU JUGEMENT:
Raison sociale de la société : la MAIRIE DE CASTETS ET CASTILLON prise en la CAS D ID
Signifié le: personne de son représentant légal
Adresse: […]
DILIGENCES:
□ Casier judiciaire non comparant représentée avec mandat par Maître OKI Jean-Louis avocat au barreau de
[…],
□ RCP
□ Sursis prob + notif
ODDSE + notif Prévenue du chef de :
□ TIG + notif BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE
O R7 INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS faits commis le 18 mars 2018 à X
O JA
☐ Extrait de décision pénale Représentant légal :
□ Expédition à l’EP pr signif Expédition 28/04/201 Monsieur G N, demeurant : 27C Le I CASTILLON DE CASTETS 33210
CASTETS ET CASTILLON, comparant par Maître OKI Jean-Louis avocat au barreau de BORDEAUX,
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de G N, représentant légal de la MAIRIE DE CASTETS ET CASTILLON, la présence et l’identité de
A O et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations,
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de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. 4
Maître BOYER-HEMON Martine entendu en ses conclusions de nullité ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions
La présidente à joint l’incident au fond ;
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
I J s’est constitué partie civile en qualité de représentant légal de sa fille mineure
H-I B s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AA AB-AC à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
I J s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AA AB-AC à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE par lettre simple en date du 23 novembre 2020.
Le ministère public a été entendu en ses quisitions.
Maître BOYER-HEMON Martine, conseil de A O a été entendu en sa plaidoirie.
Maître OKI Jean-Louis, conseil de la MAIRIE DE CASTETS ET CASTILLON a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 2 février 2021 à 14:05.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
PROCEDURE D’AUDIENCE
A O a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à X, le 18 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en tant que Maire, étant tenu à une obligation particulière de prudence ou de sécurité en s’abstenant de prendre toutes mesures nécessaires dans son pouvoir pour éviter un risque d’effondrement du mur malgré les alertes données par le concierge du RPA, faits prévus par S P C.PENAL. et réprimés par ART.222 19 P, […]
G N, représentant légal de […]
CASTETS ET CASTILLON n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
Pour avoir à Castets et Castillon, le 18/03/2018, en tout cas sur le territo ire national et
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depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en tant que personne morale omis de prendre les mesures nécessaires afin de parer à un risque d’effondrement du mur alors que les risques étaient connus et apparents et que la Mairie était en charge de la gestion de l’immeuble., faits prévus par Z P, Y, S P C.PENAL. et réprimés par Z, S P, ART.131-38, […], […], […], […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les conclusions de nullité :
Le Conseil de Monsieur A demande que soit prononcée la nullité de la citation au motif que le texte de l’obligation particulière est mal visé et que la citation ne vise pas non plus l’article 121-3 du code pénal sur la responsabilité involontaire.
Certes la citation est mal rédigée, l’obligation particulière de prudence ou de sécurité visée faisant référence à l’article L 511-1 du code de procédure pénale alors qu’il s’agit en réalité du code de la construction. Cependant, il s’agit d’une erreur matérielle et tant les prévenus que le Tribunal ont parfaitement compris que c’était en réalité le code de la construction qui était visé. S’agissant du visa des textes relatifs aux blessures involontaires, certes l’article 121-3 du code pénal n’est pas visé, mais pour le surplus, le contenu de la citation et le visa des textes permet au prévenu de savoir sur quels faits
(date, lieu ) et quelle qualification (222-19, blessures involontaires de plus de 3 mois ) il est renvoyé et il a été mis en mesure de se défendre sur ces faits.
Enfin, sur l’absence de mention de la mise en danger délibérée, celle-ci est sans effet dans la mesure où il ressort du contenu de la citation que Monsieur A n’est pas poursuivi avec la circonstance aggravante de mise en danger délibérée, mais pour des blessures involontaires sans circonstance aggravante.
En conséquence, il n’est pas établi de grief et la demande de Monsieur A tendant à voir prononcée la nullité de la citation sera rejetée.
Sur le fond :
L’accident s’est produit au niveau de la résidence des personnes âgée à CASTETS ET CASTILLON le 18 mars 2018. B I B, née […], âgée de 12 ans, jouait à cache-cache avec ses sœurs à proximité d’un muret clôturant la RPA de la commune, elle s’est appuyée sur le muret qui a cédé et lui est tombé dessus au niveau des jambes, la recouvrant jusqu’au bas ventre. Ses sœurs ont tenté de la dégager des décombres en vain puis son père et le conjoint la concierge de la RPA sont parvenus à la dégager.
Il ressort du procès verbal de constatations que la hauteur du mur était de 90 cm, la largeur 26 cm et qu’il manque suite aux faits une longueur de 1, 28 m:
B I a été évacuée par les pompiers et hospitalisée du 18/03/2018 au 22/03/2018 pour une ostéosynthèse à foyer ouvert d’une fracture supra malléolaire des deux os de la jambes droites .Elle présentait en outre de multiples ecchymoses et excoriations. L’examen médico-légal du CAUVA a conclu à une incapacité totale de travail de 60 jours d’ITT.
L’incapacité totale de travail étant de moins de 3 mois, les faits ne constituent pas le
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4
délit de blessures involontaires mais la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois prévue et réprimée par l’article R 625-2 du code pénal.
B H-I a confirmé le déroulement des faits et déclaré que lorsqu’elles avaient commencé à jouer, une dame était venue les voir pour les mettre en garde de ne pas s’appuyer sur le mur car il était cassé. Elle a ajouté que cela faisait longtemps que le mur était comme ça. AD H-I, sa sœur, disait qu’B s’était appuyée un peu contre le mur qui bougeait et qui était tombé sur elle, qu’elle s’était aperçue qu’il bougeait mais ne pensait pas qu’il allait tomber et qu’elles n’étaient pas montées dessus.
La concierge de la RPA, Madame C déclarait avoir entendu au secours et avoir de suite pensé au mur qui était prêt à tomber et avoir vu la petite fille dessous. Elle précisait que le mur était descellé, prêt à tomber et qu’elle pensait qu’il avait été percuté par un véhicule car un matin, elle avait trouvé des débris de voiture. Elle disait qu’elle avait prévenu le maire de l’époque, M. A, qui était venu sur place et avait fait intervenir les services techniques pour qu’ils poussent la partie du mur cassée contre l’ensemble du reste du mur et que rien d’autre n’avait été fait pour le resceller et le consolider. Elle ajoutait que la partie qui avait cédé avait été retirée le lendemain des faits par les services techniques de la Mairie et que M. A avait vu le père de l’enfant pour lui donner les coordonnées de l’assurance de la Mairie
Madame D, deuxième adjointe au Maire M. A à l’époque des faits, déclarait que celui-ci avait démissionné officiellement en avril ou mai 2018 et avait été remplacé fin juin 2018 par Monsieur G N. Le week-end du 17 et 18 mars 2018, elle était de permanence à la Mairie et avait été appelée suite aux faits. Elle déclarait avoir prévenu Monsieur A le lendemain et qu’après l’accident, l’assurance de la Mairie « GROUPAMA » s’était déplacée à deux reprises. Elle disait tout ignorer
de l’état du muret avant l’accident et qu’elle avait appris le jour de l’accident par Madame C que le morceau du muret qui s’était écroulé était déjà dégradé. Elle précisait que les gravats avaient été enlevés le lendemain par les services technique de la commune à la demande de Monsieur A. Elle ajoutait que la RPA et le muret appartenait à la Mairie mais qu’il y avait un Bail Emphytéotique avec la société « LOGEVIE » et que l’ensemble de la RPA avait été rétrocédé à cet organisme qui en était responsable.
Q R, conducteur d’opération maintenance auprès de la société «
LOGEVIE », disait que c’était lui qui était en charge du secteur de CASTETS ET CASTILLON. Il précisait que la société « LOGEVIE » avait signé un bail emphytéotique pour une durée de 65 ans avec la Mairie de la commune qui s’appelait à l’époque […] le 23 mars 1979 concernant les parcelles concernées et que la société « LOGEVIE » était donc devenue propriétaire de ces terrains à cette date, puis d’une extension, et que commune lui versait un loyer. Il ajoutait que dans le cadre d’une convention de gestion signée entre la commune de CASTETS ET
CASTILLON et la société « LOGEVIE », ils avaient en charge l’entretien de la résidence tandis que c’était la commune qui en était gestionnaire. Il déclarait que chaque année, il y avait un rendez vous avec les élus de la municipalité pour faire le point des travaux réalisés et des travaux à réaliser, que la dernière réunion en date s’était déroulée le 12 avril 2018 et qu’il y avait rencontré Monsieur E, un des Adjoints de la Mairie mais n’avait jamais été mis au courant de cet accident, aucune mention n’ayant été faite concernant le muret et l’accident.
M. A déclarait qu’il avait été Maire de Castillon de 2014 à juin 2018. Lors de son audition au cours de l’enquête, il déclarait qu’il avait été avisé de l’accident et que le
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muret était fragilisé mais qu’il ne le savait pas. Puis il disait qu’il savait que le muret était endommagé sans que plus de précisions lui soient demandées. A la lecture des déclarations de Madame F, il disait que ce qu’elle disait est vrai, que « si elle dit cela c’est qu’elle me l’a dit » mais en réalité ne plus avoir le souvenir des faits. Il se souvenait que les services techniques étaient intervenus mais pas exactement de ce qu’il avait pu dire aux employés communaux. Il confirmait que c’était la société LOGEVIE qui était « le propriétaire » de la RPA et que la Mairie en avait le gestion et que pour les travaux d’entretien, il y avait des enveloppes déterminées par la société LOGEVIE et que ces travaux se faisaient en concertation. Il précisait que le 12 avril 2018, il n’avait pas assisté à la réunion avec LOGEVIE car il était hospitalisé et qu’il ne savait pas s’il avait été fait mention du muret et de l’accident. Après l’accident, la partie du muret qui avait été endommagée avait été retirée par les services techniques de la commune. Il disait que pour lui, la société LOGEVIE n’était pas responsable, qu’à l’époque ils avaient rencontré les parents de la jeune fille et leur avaient communiqué les coordonnées de
l’assurance de la Mairie et que pour lui la Mairie était responsable des lieux.
Monsieur A déclarait à l’audience qu’il avait été prévenu « quelques temps avant », un ou 2 mois avant les faits, que le mur menaçait de tomber et qu’il était prévu de déblayer le mur et d’aménager une partie du terrain. Il indiquait que le CCAS (anciennement Bureau de l’Aide sociale de la ville ) avait été dissous et que c’était ensuite la Mairie qui était directement locataire du terrain auprès du propriétaire ( HABITATION ECONOMIQUE devenue LOGEVIE ) et que le gros œuvre ne relevait pas de la Mairie. Il indiquait qu’il n’avait pas prévenu LOGEVIE que le mur était fragilisé. Puis il avait été malade et hospitalisé ce qui avait entraîné sa démission.
Monsieur G, Maire de la commune de CASTETS ET CASTILLON depuis juin 2018 (initialement Maire de CASTILLON DE CASTETS qui avait fusionné avec
[…] pour créer une nouvelle commune CASTETS ET CASTILLON, Monsieur A étant lé Maire de […] étant devenu le Maire de la nouvelle commune CASTETS ET CASTILLON, tandis que lui devenait alors ler Adjoint de la nouvelle commune ) suite à la démission de Monsieur A en mai 2018. Il disait n’être au courant de rien concernant les faits et que c’était les gendarmes qui les lui apprenait, expliquant que même s’il était 1er Adjoint, il ne s’occupait pas de l’ancienne commune de […] mais de la commune pour laquelle il était Maire initialement, chacun continuant à gérer sa partie. Il confirmait que la commune avait un Bail Emphytéotique avec la société « LOGEVIE » concernant l’ensemble de la RPA depuis 1979 et ce pendant 65 ans et que c’était eux qui en avaient la gestion et en étaient responsables.
A l’audience, il confirmait qu’il n’avait jamais entendu parler du mur avant les faits et disait qu’après la fusion des deux communes, il y avait eu une période au cours de laquelle chacune des ex communes avait conservé ses locaux et ses services techniques.
Monsieur G avait remis la copie du bail emphytéotique donné par la Mairie à
< L HABITATION ECONOMIQUE » SA HLM. Il remettait également copie d’une convention 17 juin 1986 de location de logements foyer entre le Bureau de l’Aide sociale de la ville et HABITATION ECONOMIQUE qui cette fois le donnait à bail au premier pour 12 ans. Il était spécifié concernant les réparations que le propriétaire devait procéder aux grosses réparations et aux travaux d’entretien de l’immeuble tels que définis par les Articles 606, 1719,1720 et 1721 du Code Civil, le locataire se substituant
à lui pour toutes les autres charges et obligations dues par le propriétaire, notamment l’entretien courant et les menues réparations.
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1
Sur la responsabilité de Monsieur A, personne physique :
L’article L 511-1 du code de la construction stipule que le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique dans les conditions prévues à l’article 511-2. Toutefois si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L 511-3. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenu de signaler ces faits au Maire qui peut procéder à la procédure des articles ci-après.
L’article R 610-2 du code pénal dispose que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d’imprudence ou de négligence.
Il ressort du dossier que le mur était un mur de clôture de la résidence et il semble donc que nonobstant la responsabilité de l’emphytéote LOGEVIE quant aux réparations, le maire était tenu par le code de la construction de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout péril.
L’article 121-3 du code pénal exige à l’égard des personnes physiques s’agissant des infraction involontaires pour lesquelles elles n’ont pas créé directement le dommage, soit une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
En l’espèce, aucune violation manifestement délibérée n’est ni invoquée ni établie.
S’agissant de la faute caractérisée, s’il n’est pas contesté par Monsieur A qu’il a eu connaissance quelques temps avant les faits qu’il y avait une difficulté avant le mur, il est établi également qu’il a fait intervenir les services techniques et que la concierge de la résidence lui avait parlé du mur. Aucun autre élément du dossier ne vient caractériser qu’il savait que l’état de ce mur exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. En conséquence, les faits de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par la loi qui lui sont reprochés ne sont pas établis et il sera renvoyé des fins de la poursuite.
Sur la responsabilité de la Mairie, personne morale :
L’article 121-3 du code pénal prévoit à l’égard des personnes morales qu’il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
, s’il est établi q ue l’auteur des faits n’a pas ac ment
compli les diligences compte tenu le cas échéacas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de rm
ale no ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
0
3
L’article 121-2 du Code pénal prévoit en outre que « les collectivités territoriales et leurs 3
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans
l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public '> .
Page 7/8
Il apparaît que les obligations de l’article L’article L 511-1 du code de la construction relèvent d’une activité du Maire qui se rapporte à son pouvoir de police et ne semble pas pouvoir être déléguée.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être mise en cause devant le Tribunal correctionnel et elle sera renvoyée des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’action civile de I J en qualité de représentant légal de sa fille mineure H-I B et en son nom personnel en raison du renvoi des fins de la poursuite ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, l’action civile de I J étant déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A O, la MAIRIE DE CASTETS ET CASTILLON, G N,
H-I B et I J,
contradictoirement à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
LA GIRONDE CPAM, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
REJETTE les conclusions tendant à la nullité de la citation;
RENVOIE A O des fins de la poursuite;
RENVOIE la MAIRIE CASTETS ET CASTILLON des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE irrecevable l’action civile de I J, en qualité de représentant légal de sa fille mineure H-I B et en son nom personnel, devant le Tribunal correctionnel ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA GIRONDE ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Copie certifiée conforme à l’original.
Sil E Le greffier,
R I IA IC
D U J
L A N U B
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