Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 février 2021, n° 19344000410
TCORR Bordeaux 2 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans la citation

    La cour a estimé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle sans effet sur la compréhension des faits et la défense du prévenu.

  • Accepté
    Absence de preuve de la responsabilité

    La cour a jugé qu'aucune preuve n'établissait que le prévenu avait connaissance d'un risque imminent, ce qui justifie le renvoi des fins de la poursuite.

  • Accepté
    Responsabilité de la personne morale

    La cour a conclu que la responsabilité de la Mairie ne pouvait être engagée pour des faits relevant de la police administrative, entraînant le renvoi des fins de la poursuite.

  • Accepté
    Renvoi des fins de la poursuite

    La cour a déclaré l'action civile irrecevable en raison du renvoi des fins de la poursuite contre les prévenus.

  • Accepté
    Irrecevabilité liée à l'action civile

    La cour a jugé que l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE était également irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'action civile principale.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a statué sur un cas de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois survenu le 18 mars 2018 à Castets et Castillon, impliquant A O, ancien maire, et la Mairie de Castets et Castillon, suite à l'effondrement d'un mur sur une mineure, H-I B. La question juridique était de déterminer la responsabilité pénale de A O et de la Mairie en vertu des articles L 511-1 du code de la construction et 121-3 du code pénal concernant les obligations de sécurité et de prudence. Le tribunal a rejeté les conclusions de nullité de la citation, renvoyé A O des fins de la poursuite faute de preuve d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave, et renvoyé la Mairie des fins de la poursuite, considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des activités relevant du pouvoir de police du maire et non susceptibles de délégation de service public. L'action civile de I J, représentant légal de la victime, et l'intervention de la CPAM ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Bordeaux, 2 févr. 2021, n° 19344000410
Numéro(s) : 19344000410

Sur les parties

Texte intégral

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