Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Si, avant de statuer sur une procédure disciplinaire contre un officier ou un agent de police judiciaire, la chambre de l'instruction doit, en application de l'article 226 du code de procédure pénale, entendre le procureur général ainsi que l'officier ou l'agent de police judiciaire en cause, ce texte n'exige pas que leur audition soit effectuée lors de l'enquête, et permet qu'elle intervienne à l'audience
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206 du Code de procédure pénale, 80-3 et 226 du Code de procédure pénale issus de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
[…] 36. L'article 4 de la loi no 4198/2013 a amendé certains articles du code de procédure pénale et y a ajouté notamment un article 226B (témoins victimes de traite d'êtres humains et de proxénétisme) qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 226 CPP en pratique: la chambre de l'instruction, saisie du contrôle d'un OPJ/APJ, ouvre une enquête, entend le procureur général et l'agent visé, et veille au respect du contradictoire. La jurisprudence exige que l'agent ait été mis en mesure de consulter son dossier tenu au parquet général et puisse se faire assister par un avocat, faute de quoi la procédure de contrôle encourt l'irrégularité. […] Au terme du contrôle, la chambre peut adresser de simples observations ou, sur le fondement de l'article 227 CPP, restreindre ou retirer l'habilitation d'OPJ, décision d'effet immédiat.
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