Article 221-3 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2007
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.

Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;

3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ;

4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;

6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;

7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires24


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2022

[…] « au stade de l'information, les articles 221-1 à 221-3 du code de procédure pénale permettent aux parties, sous certaines conditions, et au président de la chambre de l'instruction qui, en vertu de l'article 220 du même […] Selon l'arrêt du 9 novembre 2022, « plusieurs voies de droit lui (permettraient) de prendre cette situation en compte » :

 Lire la suite…

www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-82.431, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 2°) alors que si, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, à peine de forclusion et sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés, ce texte n'est pas applicable et aucun texte n'édicte une telle forclusion lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'articles 695-29 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable les moyens nouveaux soulevés devant elle par M. X…

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  • Chambre de l'instruction·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-82.497, Inédit
Cassation

[…] communiqués au ministère public et classés au dossier le 29 février 2012 ; que les débats se sont tenus en chambre du conseil le 1 er mars 2012 et l'affaire mise en délibéré au 24 mai 2012 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 16 janvier 2013 ; que l'article 174 du code de procédure pénale dispose « lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise, doivent sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. […]

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  • Information·
  • Droit d'accès

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2006, 05-86.608, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Michel X… et pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 132-72, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 201, 205 du Code de procédure pénale, 82-1 et 101 et suivants dudit Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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