Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, r é s e r v e les frais et fixe l'affaire au rôle spécial.» […] Sur le deuxième moyende cassation: Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application des articles 109 de la Constitution, 195 du Code de procédure pénale, 249, alinéa 1 er , du Nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 249 CPP en jurisprudence: Les juges rappellent que la procédure fondée sur cet article et ses textes réglementaires (ex. R. 249-25, R. 249-37) est d'interprétation stricte: délais impératifs et respect des droits de la défense sous peine de censure. Le président de la chambre de l'instruction, saisi directement faute de décision dans le délai, doit statuer en garantissant le contradictoire, notamment en communiquant l'avis du parquet et en répondant aux demandes d'audition. […] À défaut, l'ordonnance encourt l'annulation pour violation des droits de la défense et de l'article préliminaire du CPP.
Lire la suite…[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale : « en ce que la Cour était composée notamment de M. Lafarge, juge d'instance au tribunal d'instance de Riberac, désigné comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 1989 ; « alors que les assesseurs doivent être choisis parmi les conseillers à la cour d'appel, les présidents, vice-présidents ou juge au tribunal de grande instance du lieu de tenue des Assises ; que M. Lafarge a été désigné comme assesseur de la cour d'assises siégeant à Périgueux sans avoir été préalablement délégué dans les fonctions de juge par le tribunal de grande instance de Périgueux » ;
[…] Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pu assister aux séances dans la procédure relative à l'examen de ses demandes de remise en liberté. […] La Cour note que le droit polonais (l'article 249 §§ 3 et 5 du code de procédure pénale) garantit au défenseur le droit d'être présent et de participer aux séances devant un tribunal statuant sur la détention provisoire de son client (voir Trzaska, au § 17 ci-dessus). […]
[…] La faute des autorités françaises invoquée au soutien de la requête en indemnisation ne rentrant pas dans les conditions posées par l'article 249 du code de procédure pénale précité, il convient de déclarer la requête irrecevable.
Or, le 11 décembre 2018, le journal La Tribune de Genève avait publié un article intitulé "La moitié des frais du personnel de la Ville sont non conformes", qui citait plusieurs passages du rapport d'audit, l'article précisant que le journal "[avait] pu en consulter quelques extraits". […] A.c. […] Le mandat d'amener ordonnait à la police, en sus d'entendre l'intéressé, de procéder à sa fouille au sens des art. 241, 249 et 250 CPP, "comprenant l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, […]
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