Irrecevabilité 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 11 mars 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 10
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7D
[Y] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2023
à Me M’HAMDI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 13 janvier 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9358 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
ayant pour avocat Me Raoudah M’HAMDI, du barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 13 janvier 2023, [Y] [M] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 28 jours, du 23 juin au 20 juillet 2022.
Il sollicite la somme de 19 228,24 € se décomposant comme suit :
— 15 120 € au titre du préjudice moral
— 2 108,24 € au titre du préjudice matériel
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 25 juillet 2023 concluant à l’irrecevabilité de la requête, la période de détention subie en France résultant du mandat d’arrêt européen émis par les autorités italiennes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 29 août 2023 tendant également à l’irrecevabilité de la requête, la détention subie en France en vue de l’extradition, en exécution d’une demande d’arrestation provisoire présentée par une autorité étrangère, n’ouvrant pas droit à indemnisation ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 9 octobre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 30 octobre 2023;
Vu les observations de l’agent judiciaire de l’Etat et du ministère public à l’audience du 12 février 2024 ;
MOTIVATION
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit à sa demande de réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Selon arrêt de la cour de cassation en date du 10 novembre 2015, la compétence des juridictions de la réparation est limitée aux détentions résultant de poursuites exercées par les autorités judiciaires françaises.
En l’espèce, M. [M] a été interpellé le 22 juin 2022 par la police aux frontières à [Localité 3] sous l’identité de M. [V], lequel était visé par un mandat d’arrêt européen du 4 août 2014 émanant du procureur général de Brescia pour des faits de participation à une organisation criminelle.
Par arrêt du 29 juin 2022, la chambre de l’instruction prenait acte de la déclaration de M. [M] déclarant que le mandat d’arrêt ne s’appliquait pas à sa personne et qu’il ne consentait pas à sa remise à exécution du mandat.
Un rapport du 13 juillet 2022 démontrait que ses empreintes digitales ne correspondaient pas à celles de M. [V]. Il était alors remis en liberté le 20 juillet 2022.
Par arrêt de la chambre de l’instruction du 27 juillet 2022, il était dit que le mandat d’arrêt européen régulier en la forme ne s’appliquait pas à M. [M], interpellé sous l’identité de M. [V] et a dit n’y avoir lieu à suivre contre M. [M].
M. [M] fait valoir que si le mandat d’arrêt a bien été délivré par l’Italie, il ne le concernait pas, que les autorités françaises sont à l’origine de l’erreur sur la personne qui a été commise et sur le délai anormalement long pour vérifier son identité puis procéder à sa libération.
La faute des autorités françaises invoquée au soutien de la requête en indemnisation ne rentrant pas dans les conditions posées par l’article 249 du code de procédure pénale précité, il convient de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [M] , irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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