Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2020, n° 18/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01016 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBTA
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de C A E N e n d a t e d u 0 6 M a r s 2 0 1 8 – R G n ° 1117001757
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
14310 VILLERS-BOCAGE
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018004411 du 14/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
INOLYA, anciennement dénommé CALVADOS HABITAT venant aux droits de la SA LOGIPAYS
N° SIRET : 780 705 703
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 7 février 2005, la SA Logipays a donné à bail à M. X et à Mme Y un logement situé au […] à Villers Bocage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 401,97 euros outre les charges.
Par un avenant établi le 16 juin 2005, Mme Y a été désignée seule locataire du logement à la suite du décès de M. X.
Le 9 août 2017, la SA Logipays a fait délivrer à Mme Y un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.816,66 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2017, la SA Logipays a fait assigner Mme Y en constat de la résiliation du bail et en paiement de l’arriéré.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2018, le tribunal d’instance de Caen a :
— condamné Mme Y à payer à la SA Logipays la somme de 4.514,73 euros au titre de l’arriéré au 5 janvier 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 sur la somme de 1.816,66 euros ;
— constaté la résiliation du bail au 9 octobre 2017 et ordonné l’expulsion de Mme Y ;
— condamné Mme Y à payer à la SA Logipays la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2018, Mme Y a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 5 novembre 2018, Mme Y demande à la cour de
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter la SA Logipays de ses demandes ;
Y ajoutant
— lui accorder des délais de paiement de 36 mois et constater en conséquence la suspension de la clause résolutoire ;
— condamner la SA Logipays à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions reçues le 19 septembre 2019, la SA Inolya, venant aux droits de la SA Logipays, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser le montant réclamé à la somme de 410,41 euros au 13 août 2018 ;
— à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, dire qu’au premier défaut de paiement de la dette ou du loyer courant, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié, l’occupante condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et l’expulsion de Mme Y ordonnée ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Dazel-Foubert.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2019.
A l’audience du 4 novembre 2019, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable aux instances en cours au 1er mars 2019, à établir en conséquence un décompte actualisé des loyers et charges impayés et à verser aux débats l’ensemble des décisions afférentes à la procédure de surendettement.
Le 14 novembre 2019, le conseil de la SA Inolya a adressé à la cour un décompte de sa créance arrêté au 17 octobre 2019 ainsi que les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Aucune observation n’a été formulée sur le point de droit objet de la réouverture des débats.
Par lettre du 16 novembre 2019, le conseil de Mme Y a fait valoir que les dispositions invoquées étaient applicables aux instances en cours de sorte que l’appelante était en droit de s’en prévaloir.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’appelante s’oppose à la résiliation du bail en faisant valoir que la procédure de surendettement a abouti à une procédure de rétablissement personnel et que dès lors, le commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des dettes effacées ne pouvait recevoir application.
Cependant l’effacement de la dette locative n’a pas la nature juridique d’un paiement et, si la dette est éteinte, l’obligation du débiteur ne peut être considérée comme exécutée.
En l’espèce, il n’est pas contesté le commandement de payer délivré le 9 août 2017 portait sur des sommes échues postérieurement au moratoire ordonné par la commission de surendettement, que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance et que l’arriéré dû n’a été effacé que par une décision postérieure au 9 octobre 2017, de sorte que la procédure de surendettement n’était pas de nature à paralyser l’acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2017.
Sur la demande en paiement
C’est à juste titre que l’appelante s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la procédure de surendettement a abouti à une procédure de rétablissement personnel, laquelle a entraîné l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles antérieures à la décision de recevabilité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 4.514,73 euros au titre de l’arriéré impayé.
L’appelante ne conteste cependant pas que de nouveaux impayés sont survenus depuis la décision d’effacement alors que le loyer résiduel est de 148,80 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme Y à verser à la SA Inolya la somme de 410,41 euros au titre de l’arriéré impayé arrêté au 13 août 2018.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n02018-1021 du 23 novembre 2018 applicable aux instances en cours au 1er mars 2019, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 15 février 2018, date de la décision de la commission de surendettement imposant un effacement des dettes de Mme Y.
Il sera observé que de nouveaux impayés de loyers ont été constatés depuis le 15 février 2018, le décompte actualisé au 17 octobre 2019 faisant état d’un arriéré de 1.011,37 euros à cette date.
Si Mme Y s’acquitte du paiement de l’intégralité des loyers et des charges échus entre le 15 février 2018 et le 15 février 2020 avant cette date, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si un arriéré subsiste au 15 février 2020, la clause résolutoire reprendra son plein effet, l’expulsion de Mme Y sera ordonnée et l’occupante sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, Mme Y devra supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Foubert, qui en a fait la demande.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel, demandes qu’il convient en conséquence de rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 6 mars 2018 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant condamné Mme Y à payer à la SA Logipays la somme de 4.514,73 euros au titre de l’arriéré au 5 janvier 2018, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne Mme Y à verser à la SA Inolya la somme de 410,41 euros au titre de l’arriéré impayé arrêté au 13 août 2018 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’au 15 février 2020 ;
Dit que si, à cette date, Mme Y se libère de sa dette de loyers et charges échus depuis le 15 février 2018, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit que si Mme Y ne s’est pas acquittée de l’intégralité des loyers et charges échus entre le 15 février 2018 et le 15 février 2020, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme Y tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués ;
Dit que si le bail est résilié
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme Y au besoin avec le concours de la force publique ;
- l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- le bailleur pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Mme Y ;
- l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et Mme Y sera condamnée à en verser mensuellement le montant à la SA Inolya ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Foubert ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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