Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] cpp (Le défaut criminel) appel contre jugement par défaut article 379 du code pénal article 379 du code pénal français appel contre un jugement rendu par défaut article 270 du code de procédure pénale appel d'un jugement non signifié article 379 cpp article 379 du code de procédure pénale appel d'un jugement […] par défaut article 379 code de procédure pénale article 379 code pénal art 379-3 cpp article 270 cpc article 270 […]
Lire la suite…[…] Le droit du procureur de reprendre les poursuites pénales en cas de réouverture de celles-ci, conformément à l'article 270 alinéa1 lettre c) du code de procédure pénale et à l'article 273 alinéa 1 du code de procédure pénale, n'est conditionné ni par un délai ni par l'absence de plainte contre la décision clôturant les poursuites pénales, de sorte que la réouverture des poursuites pénales contre le prévenu Mihalache Erik Aurelian, fondée sur l'ordonnance du 7 janvier 2009, a eu lieu dans le respect des dispositions légales. […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […]
[…] Le 15 octobre 1996, le parquet interjeta appel. Le requérant interjeta appel incident afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mars 1996. Il observa notamment que certaines des écoutes utilisées par le parquet avaient été effectuées dans le cadre d'un autre procès, ce qui violait l'article 270 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »). Il estima en outre que le juge des investigations préliminaires n'avait dûment motivé ni l'existence de graves indices de culpabilité à la charge des accusés, ni les raisons pour lesquelles il avait ordonné des prorogations de la durée des écoutes et que des nombreuses irrégularités avaient été commises dans l'accomplissement des écoutes téléphoniques. Le requérant allégua en particulier :
[…] Le 5 juin 2006, le requérant introduisit devant le tribunal de la ville de Sofia une nouvelle demande de libération en vertu de l'article 270 du nouveau code de procédure pénale de 2006. […]
Texte de loi Article 270 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre. […]
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