Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
– toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
– l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
– les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
[…] en présence d'époux ou de partenaires, elle doit être faite aux deux membres du couple, même si l'un des deux n'est pas signataire du bail, sous réserve que le bailleur ait été mis au courant du mariage ou du pacs (article 9-1 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). […] Le congé doit notamment contenir le prix et les conditions de la vente projetée (article 15 loi 6 juillet 1989). […] En l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, le locataire est présumé avoir renoncé à l'offre d'achat. […] Focus sur les divisions de surface : l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit un certain nombre d'interdiction de diviser, […]
Lire la suite…Par DROIT&PATRIMOINE HEBDO Copropriété : L'article L.111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable à la création de lots qui correspondent à la structure de l'immeuble depuis son origine Déjà abonné ? Identifiez-vous. S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Indivision - La cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision fait obstacle au partage… - 320 vues Elle juge au visa des articles 840-1 et 883 du code civil qu' : « 19.
Lire la suite…[…] cinq chambres ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent la division en propriété ou jouissance d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie ou d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m2 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L . 1311- 1 […]
[…] envisagé une possible transformation des lieux en local d'habitation pour lui affecter 113/1000èmes alors que la hauteur du local n'est que de 130 à 150 cm en moyenne en contravention des dispositions de l'article L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il ne constitue en réalité qu'un vide sanitaire de l'immeuble dont l'attribution en partie privative avec affectation de 113 millièmes constitue une erreur manifeste, […] telle n'est pas la vocation de ce qui n'est par nature qu'un local accessoire à l'habitation au sujet duquel les dispositions de l'article L.111 - 1 - 6 […]
[…] au visa des dispositions des articles 1130, […] 1603 et 1615 du Code civil et de l'article L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation [ancien] ; […] prononcer la résolution de la vente consentie par M. [X] [F] et M. [S] [F] à M. [R] selon acte notarié en date du 5 décembre 2017 portant sur le lot numéro 8 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 6 ] à [Localité 15] ( [Localité 12]) au troisième étage cadastré section AL numéro [Cadastre 7] pour une surface de 00ha 02 a 86 ca, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 sous le n°101550104 n° […]
2ème cas : droit de préemption exercé lors de la première vente d'un logement après que l'immeuble a été divisé ou subdivisé par lots (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975) La division consiste, pour le propriétaire de la totalité d'un immeuble, à le diviser en plusieurs appartements. […] Pour constater ces opérations, un document que l'on appelle « état descriptif de division » doit être établi. […] Focus sur les divisions de surface : l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit un certain nombre d'interdiction de diviser, notamment lorsque la superficie et le volume habitables sont inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3. […]
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