Article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91

Sont interdites :

– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;

– toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

– l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

– les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires39


Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

[…] En vertu de l'article L 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014 applicable à la présente espèce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521­1 et L. 521­2 du même code. « Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] , même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituel ement avec lui ; […]

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Me Emmanuel Rubi · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2021

L'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation, n'est pas applicable à la division de lots de copropriété réalisée afin de permettre l'individualisation juridique et comptable de lots correspondant à la structure de l'immeuble. […] inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, […]

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Décisions81


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2015, n° 13/23685
Infirmation

[…] Les époux X soutiennent que le congé pour vente serait frauduleux, au motif que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du congé interdit la vente d'immeubles mentionnés au 2 e alinéa de l'article L 111-6-1 du code de la construction, à savoir les immeubles frappés d'une interdiction d'habiter, d'un arrêté de péril ou déclarés insalubres.

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Congé·
  • Bail·
  • Commandement de payer·
  • Adjudication·
  • Vente·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Logement·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 avril 2010, n° 08/07934
Infirmation partielle

[…] 12.216 euros au titre des droits de mutation, 197.243,28 euros au titre du préjudice financier subi, 7.500 euros en réparation du préjudice moral et 3.500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, a été délivrée le 2 août 2007. […] S'agissant de la nullité invoquée sur le fondement de l'article 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, elle objecte que cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été soumise dans la requête déposée aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et qu'au surplus, […] 'Arrêté de péril : aux termes d'un arrêté de péril en date du 06 novembre 2000, dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention, […]

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  • Lot·
  • Partie commune·
  • Copropriété·
  • Acte de vente·
  • Assemblée générale·
  • Paix·
  • Acquéreur·
  • Syndic·
  • Eaux·
  • Dol

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 janvier 2021, n° 19/01693
Confirmation

[…] — que les articles R111-2 et L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en l'espèce, les divisions étant également concernées par ces dispositions, […] En effet, l'article L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la division du lot 35, prohibe notamment « toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ».

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  • Acquéreur·
  • Habitation·
  • Vendeur·
  • Logement·
  • Biens·
  • Lot·
  • Défaut de conformité·
  • Professionnel·
  • Acte de vente·
  • Préjudice
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