Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 déc. 2021, n° 18/06517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 mars 2018, N° F16/01995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06517 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F16/01995
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé par la société Ricoh France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 en qualité d’ingénieur des ventes relevant de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par acte du 16 juin 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 21 juillet 2016, la société Ricoh France lui a notifié plusieurs propositions de reclassement.
Le 11 août 2016, M. X a informé la société Ricoh France de son refus d’occuper l’un des postes proposés en vue de son reclassement.
Par courrier du 1er septembre 2016, la société Ricoh France a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté M X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Ricoh France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 11 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal de :
— dire et juger que la société Ricoh France a commis des manquements graves, notamment en termes
de moyens alloués au salarié, de suivi et d’exécution défaillante des contrats commerciaux ; relever également que la déloyauté est manifeste du fait des retraits de clients dégradants et humiliants, ces fautes rendant impossible la poursuite du contrat,
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Ricoh France,
à titre subsidiaire de :
— dire et juger que l’inaptitude ayant provoqué son licenciement est la conséquence directe des manquements avérés de la société Ricoh France ;
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause de,
— condamner la société Ricoh France à verser à lui les sommes de :
-9 064,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-906,48 euros brut au titre de congés payés afférents,
-45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel distinct, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer les intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations pécuniaires,
— condamner la société Ricoh France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2018, la société Ricoh France demande à la cour :
à titre principal de ,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X à verser les sommes de :
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
-1 000 euros au titre de la procédure d’appel
A titre subsidiaire de :
si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande de résiliation judiciaire ou jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. X ne peut prétendre au versement d’une indemnité supérieure à 6 mois de salaire soit la somme de 16 176,42 euros ;
— débouter M. X pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. X soutient que la société Ricoh France a manqué gravement à ses obligations dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, situation qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes le 17 juin 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Plus particulièrement, il fait état d’une désorganisation des services conduisant au non respect de ses engagements contractuels à l’égard des clients notamment en termes de délais de livraison et entrainant leur mécontentement et la résiliation de contrats, du retrait de manière abusive et dans des conditions parfois humiliantes des dossiers qu’il traitait, de la mise à sa disposition d’un matériel insuffisant (notamment fichiers remplis de scories, absence de renouvellement de ses cartes de visite) et du retrait de manière abusive de ses outils de travail (notamment disparition de son nom des relevés internes de chiffre d’affaires par commercial, suppression de son accès informatique au logiciel de planification commerciale 'Siebel'). Il soutient que cette situation a eu un impact sur sa santé et qu’il a ainsi été placé en arrêts maladie pour 'burn out’ professionnel puis reconnu inapte par le médecin du travail, ainsi qu’un impact sur la partie variable de sa rémunération.
La société Ricoh France estime que M. X ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il lui impute ni de leur gravité. Elle fait ainsi valoir que les dysfonctionnements allégués en termes d’engagement commercial ne sont pas représentatifs de l’activité, que les exemples cités par le salarié sont relatifs à des dossiers anciens, qu’avant de prendre des engagements commerciaux, il aurait dû préalablement s’assurer des délais de livraison et ne pas s’engager sur des délais en violation des dispositions de la politique des ventes et qu’il n’assurait pas un bon suivi notamment commercial de ses dossiers. Elle soutient par ailleurs que si certains des clients que gérait initialement M. X ont été attribués à d’autres commerciaux c’est en raison de la segmentation de la clientèle, M. X relevant de la division des comptes marchés verticaux alors que lesdits clients relevaient de la division grands comptes. Elle fait aussi valoir que, contrairement à ce que soutient M. X, il avait les moyens d’exercer ses fonctions et que les difficultés d’accès au logiciel qu’il a pu rencontrer sont des difficultés techniques et qu’ainsi il ne rapporte pas la preuve d’agissements dont la gravité empêcherait la poursuite de son contrat de travail. Elle fait valoir en outre que le médecin traitant n’est pas compétent pour établir un lien entre l’état de santé du salarié et les conditions de travail, qu’après son premier arrêt maladie, le salarié a été déclaré apte à son emploi et qu’il a ensuite tenté de monter un dossier pour provoquer la rupture de son contrat de travail alors que lors d’un entretien en date du 19 février 2016, il a déclaré être bien dans son poste. Elle souligne également que l’avis d’inaptitude prononcé n’est pas d’origine professionnelle et que cette inaptitude ne peut être liée aux conditions de travail.
****
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s’il l’estime non fondée, il doit alors statuer sur le licenciement.
Il convient donc en l’espèce de vérifier si les manquements invoqués par M. X sont établis et, dans l’affirmative, s’ils sont suffisament graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur les manquements invoqués par le salarié relatifs au suivi de ses contrats
M. X fournit plusieurs exemples relatifs à des retards de livraisons et à des livraisons non conformes l’ayant mis en difficulté avec les clients.
Ainsi, il produit le courriel qu’il a adressé à son supérieur hiérarchique à la fin de l’année 2014 dans lequel il fait état du mécontentement de plusieurs clients au sujet des délais et de la qualité des livraisons et s’étonne de la désinvolture avec laquelle les clients sont traités (pièce 7). Il produit également plusieurs lettres et courriels de clients manifestant leur mécontentement en raison du retard de livraisons ou de problèmes dans la facturation (courriels et lettres de clients sur la période de novembre 2014 à avril 2016 – pièce 8, 12, 17 et 20).
Si la société Ricoh France fait valoir que c’est le salarié qui serait responsable de cette situation en s’étant engagé sur des délais de livraison trop courts sans vérifier leur faisabilité et en n’assurant pas un bon suivi des clients, cette affirmation n’est pas corroborée par les éléments du dossier et il peut au contraire être constaté qu’aucune réponse n’a été apportée à M. X lorsqu’il s’est plaint du non-respect des délais de livraison tandis que certains clients ont reconnu sa bonne volonté dans la résolution des difficultés (pièce 8).
En outre et si la société Ricoh France fait encore valoir que M. X n’a pas pris toutes les mesures pour faire avancer les dossiers face aux dysfonctionnements constatés et qu’ainsi son supérieur hiérarchique est intervenu notamment sur deux dossiers, elle ne justifie pas pour autant avoir pris les mesures pour remédier en amont aux difficultés auxquelles il était confronté.
Aussi, le salarié établit avoir été mis en difficulté en raison d’un suivi parfois inadapté des contrats qu’il avait conclus.
Sur les manquements invoqués par M. X relatifs aux retraits de dossiers qu’il traitait
M. X fournit plusieurs exemples de dossiers qui lui ont été retirés sans qu’il en soit préalablement informé ainsi que des comportements déloyaux adoptés par ses collègues à son égard sans qu’il obtienne pour autant le soutien de sa hiérarchie (pièces 9,10, 11, 12,18).
Il ressort ainsi des pièces produites au débat qu’un des clients de M. X, lui a indiqué, concernant la venue d’un autre commercial : ' mieux ! Il est venu (sans rendez-vous) et a laissé sa carte de visite à notre accueil en précisant qu’il était notre nouveau commercial et contact chez Ricoh ! ! Je me suis dit que vous nous auriez tout de même averti non' ' et qu’informée, sa hiérarchie ne l’a pas soutenu (courriels du 7 avril 2016, pièce 18).
Il résulte en outre d’un courriel adressé par M. X à son supérieur hiérarchique qu’alors qu’il se rendait chez son plus important client, il a été surpris de constater que deux autres commerciaux étaient également présents, que son client lui a alors confié qu’il avait reçu sept appels en 15 jours et qu’il lui avait été demandé de faire une lettre spécifiant qu’il préférait être dorénavant géré par eux plutôt que par lui (courriel archivé le 22 février 2016, pièce 12).
Or, si la société Ricoh France justifie les transferts de clientèle qu’elle a opérés par le fait que lesdits clients ne relevaient pas de la division à laquelle appartenait M. X (marché verticaux) mais de la division grands comptes, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires, ne justifie pas avoir informé M. X au préalable des transferts de clientèle auxquels elle a procédé ni avoir répondu aux courriels qu’il lui a adressés pour lui demander des explications notamment sur les comportements déloyaux qu’il avait constatés (pièce 12).
Il résulte donc de ces éléments que la société Ricoh France a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. X en lui retirant certains de ses clients sans l’en informer préalablement et allant même jusqu’à tolérer les procédés déloyaux employés à son égard visant à lui retirer ses clients.
Sur les manquements invoqués par M. X relatifs à l’insuffisance du matériel mis à sa disposition et au retrait abusif de ses outils de travail
M. X justifie par les courriels qu’il produit aux débats qu’il ne disposait pas de fichiers des clients potentiels (prospects) totalement adaptés et que ses cartes de visite n’ont pas été renouvelées malgré sa demande (pièce 14 et 15), points sur lesquels l’employeur ne s’explique pas.
Il justifie également que le 29 janvier 2016, ses résultats ne figuraient pas dans la liste des relevés internes de chiffre d’affaires par commercial (pièce 16). Si l’employeur fait valoir qu’il était en arrêt maladie et donc absent lors de la présentation des résultats, cette explication n’est pas satisfaisante dès lors que cette liste reprenait les résultats de tous les commerciaux et que son arrêt maladie ne pouvait donc expliquer qu’il en soit retiré.
Il justifie en outre ne plus avoir pu accéder au logiciel de planification commerciale de l’entreprise dès le 6 avril 2016, ce qui ne peut exclusivement s’expliquer, comme le soutient l’employeur, par une défaillance technique dès lors qu’il ressort des courriels produits, que les demandes faites par le salarié de voir rétabli son accès au logiciel sont restées vaines (pièce 19).
Le salarié justifie donc que l’employeur n’a non seulement pas mis à sa disposition un matériel totalement adapté au bon exercice de ses fonctions mais a surtout dès le début de l’année 2016 commencé à l’évincer de l’entreprise en ne faisant plus état de ses résultats au même titre que ceux des autres commerciaux puis en ne lui donnant plus accès au logiciel de planification.
Sur la dégradation de l’état de santé du salarié
Les pièces médicales produites au débat par M. X justifient que son état de santé s’est dégradé (arrêts de travail pour burn out professionnel à compter de juillet 2015, prescriptions d’anxiolytiques, déclaration d’inaptitude à tous postes prononcée en une seule visite le 4 juillet 2016 en raison du danger immédiat avec un reclassement possible uniquement hors du groupe).
L’employeur fait néanmoins valoir que la dégradation de son état de santé ne peut être rattachée à ses conditions de travail et qu’il a d’ailleurs indiqué dans son entretien d’évaluation du 19 février 2016 être bien dans son poste.
Or, la dégradation progressive des conditions de travail du salarié (entre la fin de l’année 2014 et le mois d’avril 2016) est concomittante à celle de son état de santé dont il justifie. Il ne peut en outre
être tiré argument qu’il aurait indiqué être bien dans son poste alors que l’entretien d’évaluation dont se prévaut l’employeur au soutien de cet argument n’est pas signé et que le salarié ne reconnaît pas avoir tenu les propos que lui prête son employeur.
Le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail de M. X et celle de son état de santé est donc établi par leur concomitance.
****
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a progressivement privé le salarié de la possibilité d’exercer ses fonctions et ce, d’abord par un suivi incorrect des clients qu’il démarchait puis en lui retirant une partie de sa clientèle et enfin en le privant de ses outils de travail, ce qui a également eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Ces manquements sont suffisament graves pour justifier que la résiliation du contrat de travail de M. X soit prononcée aux torts et griefs de l’employeur.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X sollicite le versement de la somme de 9 064,86 € à titre d’indemnité de préavis outre 906,48 € au titre des congés payés y afférents en se référant à la convention collective qui prévoit un préavis de 3 mois. Il fait valoir que, licencié pour inaptitude, cette indemnité ne lui a pas été versée alors qu’elle est due en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45 000 € en faisant valoir qu’il a subi un préjudice important compte tenu du traitement qu’il a subi, qu’il est responsable d’une famille et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi.
L’employeur ne conclut pas sur la demande d’indemnité de préavis et soutient, concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’elle a exclusivement pour objet de réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre donc droit au versement d’une indemnité de préavis et à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis formée par le salarié dont le montant correspond, conformément à la convention collective applicable, à 3 mois de salaire et est calculé sur un salaire moyen de 3021,62 €, lequel n’est pas strictement contesté.
En outre, tenant compte de l’âge du salarié (39 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (2 ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (3021,62 €), de la justification de sa situation après la rupture de son contrat de travail (attestation de paiement délivrée par Pôle Emploi jusqu’au 8 février 2017), il lui sera alloué à ce titre la somme de 21 000 euros par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En revanche, la demande de réparation du préjudice qu’il invoque relatif au traitement subi avant le licenciement devra être analysée au titre des conditions d’exécution dudit contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel
M. X sollicite une somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral (altération de son état de santé) et professionnel (perte de son emploi et préjudice financier lié au retrait de ses clients). Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice.
En l’espèce, le préjudice moral de M. X est établi par les pièces qu’il produit au débat relatives à la dégradation de son état de santé (arrêts de travail, prescription d’anxiolytique, avis de la médecine du travail) dont la cour a considéré qu’il était en lien avec ses conditions de travail et notamment avec le retrait de ses clients et de ses outils de travail.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 5 000 €.
La perte de l’emploi ne peut en revanche être indemnisée à ce titre dés lors qu’elle a déjà été indemnisée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, au titre du préjudice professionnel qu’il invoque, M. X fait état d’une perte financière en lien avec la perte de ses clients et produit pour en justifier un tableau intitulé 'portefeuille de prévisions chiffre d’affaires et marges sur parc client du 1er avril 2016 au 31 mars 2017' dans lequel il calcule les 'commissions attendues '; force est de constater qu’il n’a pas repris le travail depuis le 21 avril 2016 et que la signature de ces contrats n’est pas certaine et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M .X demande à ce titre une somme de 10 000 € en faisant valoir que la société Ricoh France a adopté une attitude déloyale à son égard en lui retirant ses clients et ses outils de travail et qu’il a ainsi subi un préjudice distinct.
Un même préjudice ne peut conduire à une double indemnisation.
Or, si les manquements de l’employeur à ses obligations ci-avant examinés caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié n’établit pas qu’il a de ce fait subi un préjudice distinct de ceux pour lesquels la cour l’a d’ores et déjà indemnisé.
Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le le 21 juin 2016) et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Ricoh France des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2500 € à M. Z.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice professionnel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. X les sommes de :
— 9 064,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 906,48 € au titre des congés payés y afférents,
— 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 21 juin 2016 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes indemnitaires,
ORDONNE le remboursement par la société Ricoh France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Ricoh France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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