Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le ministère public et les parties se signifient dès que possible, et au moins un mois avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils souhaitent faire entendre en qualité de témoins ou d'expert (article 281 du Code de procédure pénale) ; […]
Lire la suite…Évolution de la disposition contestée ....................................................................... 5 Article 394 du code de procédure pénale ........................................................................... 5 a. […] Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; […] 208, 274, 277, 278, 291, 292, 297, […]
Lire la suite…[…] – estima tout d'abord que le requérant s'était rendu coupable, au regard de l'article 37 § 1 du décret no 210/60, de non-déclaration de devises détenues sur son compte à l'étranger dans un délai de 60 jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e) du décret no 210/60. Il ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43 du décret 210/60 et 118 e) du code de procédure pénale (« le CPP ») des 79 060,50 FRF qui avaient fait l'objet de l'infraction visée à l'article 37 précité ; […] Article 278 – Plainte contre un acte d'un procureur
[…] « 1. Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent pour trancher l'affaire en première instance.
[…] 22. Par une ordonnance du 1er octobre 2007, le parquet rendit, en faveur de M.D.M., un non-lieu sur tous les chefs d'accusation et ordonna la disjonction de l'affaire quant aux faits reprochés à F.G. et son transfert au parquet près la cour d'appel de Bucarest. Cette ordonnance fut communiquée au requérant le 5 octobre 2007. L'intéressé ne la contesta pas auprès du procureur en chef du parquet ni devant le tribunal, comme cela lui était loisible en vertu des articles 278 et 2781 du code de procédure pénale (« CPP »).
Application par la jurisprudence Pour être sûr de bien répondre en 3–4 phrases: parles-tu de l'article 278 du Code de procédure pénale français, ou de l'article 278 du Code de procédure pénale suisse sur les “découvertes fortuites” lors des surveillances? Je vois des sources internes et web sur la version suisse, pas sur la française. Si tu confirmes la version voulue, je te fais la nota bene tout de suite.
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