Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République
Modifié par : Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 20
Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.