Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 22/03705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Maisons & Cités c/ la société ATD et la société Sigenci, La SAS EPC Demosten |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05396 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLG
Ordonnance (N° 22/03705)
rendue le 06 juillet 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 6]
APPELANTE
La SA Maisons & Cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Jarsaillon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS EPC Demosten venant aux droits de la société ATD et la société Sigenci
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Jérôme Vermont, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sigenci est spécialisée dans la démolition et le désamiantage.
Elle a été absorbée par la société ATD qui à son tour est devenue la société EPC Demosten.
Le 26 novembre 2016, la société Maisons & Cités a notifié à la société Sigenci l’attribution du lot amiante/plomb dans le cadre de travaux de réhabilitation de logements situés à [Localité 9] pour un montant de 79 900 euros HT.
Le marché est soumis à l’acte d’engagement de Sigenci signé par celle-ci et la société Maisons et Cités le 23 mars 2016.
Par un ordre de service principal du 20 janvier 2017, elle lui a notifié le début du délai contractuel du marché à compter du 26 janvier 2017 et une fin des travaux au 15 décembre 2017.
Le 1er février 2017, l’entreprise titulaire du lot gros 'uvre a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017.
Après avoir procédé à une nouvelle attribution du lot gros 'uvre et par un ordre de service du 13 décembre 2017, la société Maisons & Cités a notifié à la société Sigenci un nouveau délai contractuel au 18 décembre 2017 et une fin de travaux au 11 janvier 2019.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2018, la société Sigenci a signifié à la société Maisons & Cités son refus de l’ordre de service et elle a sollicité une indemnisation.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Sigenci a réitéré sa demande.
Par courrier réponse du 29 janvier 2018, la société Maisons & Cités a prononcé la résiliation du marché et a sollicité le dépôt d’un mémoire en réclamation motivée et chiffrée concernant la demande d’indemnisation.
Le 14 mars 2018, la société Sigenci a adressé à la société Maisons & Cités son mémoire en réclamation pour un montant de 21 401,12 euros.
La société Sigenci a relancé la société Maisons & Cités à plusieurs reprises.
Par courrier du 24 août 2018, la société Maisons & Cités a refusé la demande d’indemnisation formulée par la société Sigenci.
Après plusieurs échanges de courriers par l’intermédiaire de leurs conseils, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par un exploit d’huissier du 26 avril 2022, la société ATD, venant aux droits de la société Sigenci, a assigné la société Maisons & Cités devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée au paiement de l’indemnisation demandée.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société Maisons & Cités a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des prétentions de la société ATD.
Par ordonnance d’incident du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré recevables les demandes formulées par la société ATD venant aux droits de la société Sigenci ;
Réservé les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour conclusions des parties.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 décembre 2023, la société Maisons & Cités a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré recevables les demandes formulées par la société ATD venant aux droits de la société Sigenci ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2024, la société EPC Demosten venant aux droits de la société ATD et Sigenci, a formé appel incident à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2024, la société Maisons & Cités demande à la cour, au visa des articles 12 et 122 du code de procédure civile, de :
D’infirmer l’ordonnance en date du 06 juillet 2023, du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau
déclarer irrecevable la demande de la société EPC Demosten venant aux droits des sociétés ATD et Sigenci à l’encontre de la société Maisons & Cités, SA d’HLM;
Sur l’appel incident de l’intimée, il est demandé à la cour de :
débouter la société EPC Demosten de son appel incident à l’encontre de l’ordonnance en date du 06 juillet 2023, du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille, au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société EPC Demosten venant aux droits des sociétés ATD et Sigenci de toutes ses demandes à l’encontre de la société Maisons & Cités, SA d’HLM ;
En tout état de cause
condamner la société EPC Demosten venant aux droits des sociétés ATD et Sigenci aux dépens,
La condamner à verser à la société Maisons & Cités, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2024, la société EPC Demosten, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1199 et 1353 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société ATD, aux droits de laquelle vient la société EPC Demosten
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation des parties en application de l’article 700 du code de procédure
Condamner la société Maisons et Cités à payer à la société EPC Demosten la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Maisons & Cités à payer à la société EPC Demosten la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Maisons & Cités aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
Débouter en conséquence la société Maisons & Cités de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de la société EPC Demosten
La société Maisons & Cités fait valoir que la demande d’indemnisation de la société EPC Demosten est irrecevable puisque celle-ci n’a pas transmis son mémoire en réclamation au maître d''uvre comme l’imposent les articles 46.2 et 50 du CCAG travaux de 2009. Elle soutient que la société Maning possède une mission de maîtrise d''uvre en plus de sa qualité de bureau d’études au regard des pièces versées au débat et que la société EPC Demosten est un professionnel du bâtiment maîtrisant le CCAG travaux.
En réponse, la société EPC Demosten soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons & Cités doit être rejetée aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de la présence d’un maître d''uvre sur ce chantier ; qu’à tout le moins si un maître d''uvre a été désigné, elle n’a pas été informée en bonne et due forme ; que c’est la société Maisons & Cités qui assurait cette mission au regard des ordres de service envoyés et que la société Maning a simplement été désignée en qualité de bureau d’étude.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement conclu entre la société Maisons et Cités et la société Sigenci le 23 mars 2016 que le CCAG Travaux applicable aux marchés de travaux public approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et publié au journal officiel du 1er octobre 2009 est entré dans le champ contractuel et l’ensemble de ses dispositions lient les parties.
L’article 46.2.1 du CCAG travaux de 2009 prévoit que « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut : '.
— soit demander, par écrit, la résiliation du marché'.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation. »
Aux termes de l’article 50.1.1, le mémoire en réclamation doit être adressé au maître d’ouvrage ainsi qu’une copie au maître d''uvre.
Il ressort de la jurisprudence administrative qu’en cas de non-respect de cette disposition, la demande en indemnisation est irrecevable. (CE 3 février 2021, [Localité 5] port maritime de [Localité 11] ; CAA [Localité 11], 6ème Cham., 23 mai 2022)
En l’espèce, la société Maisons & Cités soutient que la maîtrise d''uvre, pour les travaux de réhabilitation des logements situés à [Localité 9], est assurée par la société Maning. Elle verse au débat trois factures du 30 avril 2019, 14 novembre 2019 et 30 septembre 2020 émises par la société Maning à son attention avec comme indication « Mission : Maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de 18 logements [Adresse 12] à [Localité 7] », le corps de ces factures reprend les acronymes désignant les missions du maître d''uvre comme « PRO » (projet de la mission du maître d''uvre), « DIAG » (étude de diagnostic). Elle fournit également un avenant au marché de travaux passé avec la société Maning du 17 février 2021 pour la maîtrise d''uvre.
Au regard de ces éléments, une mission de maîtrise d''uvre a bien été confiée à la société Maning par la société Maisons & Cités pour le chantier de rénovation d’immeubles à [Localité 8]. Néanmoins, il appartient à la société Maisons et Cités d’établir que le marché conclu avec la société Sigenci était soumis à l’intervention d’un maître d''uvre, que cette intervention était prévue contractuellement.
Cependant, la date initiale du contrat, conclu entre la société Maning et la société Maisons et Cités, reste inconnue puisqu’il n’est pas versé au débat. A tout le moins, il est possible d’affirmer qu’il existait bien une maîtrise d''uvre à compter du 30 avril 2019, date de la première facture de la société Maning, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat entre la société Sigenci et Maisons & Cités qui est intervenue le 29 janvier 2018.
De plus, les factures ainsi que l’avenant produits au débat n’ont été transmis qu’au maître d’ouvrage ; la société Maisons & Cités ne rapporte pas la preuve que la société EPC Demosten en ait eu connaissance.
Pour prouver qu’elle connaissait l’existence de la société Maning en qualité de maître d''uvre, la société Maisons et Cités s’appuie sur un mail du 7 février 2017 envoyé par M. [I] [H] en qualité de « chargé d’opération » de la société Maning à M. [D] [K].
L’adresse mail du destinataire n’étant pas mentionnée, un doute subsistait quant à son appartenance à la société Sigenci. En cause d’appel, la société [Adresse 10] fournit un courrier du 6 décembre 2016 signé par M. [D] [K] en qualité de « responsable région nord » de la société Sigenci. Si le doute sur le destinataire du mail est levé, son contenu mentionne simplement que la société Maning assure la mission OCP. Cette mission n’est pas réservée au maître d''uvre, il peut s’agir d’un acteur indépendant dans un marché de travaux. Cet échange ne permet pas de démontrer la qualité de maître d''uvre de la société Maning.
Dans un courrier du 18 décembre 2017 rédigé par M. [W] [F] en qualité de « chargé d’étude » à l’attention de la société Sigenci, il lui est demandé d’établir un planning d’intervention à la demande du maître d’ouvrage et qu’il soit transmis à ce maître d’ouvrage.
La société Maisons et Cités ne produit aucun document contractuel permettant d’établir que le marché conclu avec la société Sigenci était soumis à l’intervention d’un maître d''uvre.
Par conséquent, la société EPC Demosten n’était pas tenue d’adresser son mémoire en réclamation à la société Maning. Ses demandes sont donc recevables.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Maisons & Cités sera condamnée aux entiers dépens et payer à la société EPC Demosten 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré recevables les demandes formulées par la société ATD venant aux droits de la société Sigenci ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Réservé les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société Maisons & Cités aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Maisons & Cités à payer à la société EPC Demosten la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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