Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
[…] Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR […] L'appelant invoque la prescription biennale de l'article L 221-11 du code de la mutualité. Il convient de relever que, s'agissant d'une opération collective à adhésion obligatoire, la prescription applicable est en réalité celle prévue par l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que les actions dérivant desdites opérations se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que toutefois ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance (…).
[…] A titre subsidiaire, elle entend voir juger, d'une part irrecevable la demande de B Z G, celle-ci étant prescrite au vu des dispositions des articles L 114-1, L 114-7 et L 221-11 du code de la mutualité, d'autre part mal fondée au vu de l'article 24 du règlement de la garantie complémentaire. […] Il apparaît cependant que la MUTUELLE GENERALE paraît, dans ses dernières conclusions, admettre, au vu de l'attestation délivrée par la FNATH le 11 mars 2010, que l'acquisition du statut de travailleur handicapé n'est en réalité qu'en date du 1 er février 2004, et non d'avril 2002.
[…] L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose notamment que : ' Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (…)' et les conditions générales produites par la MTA visent expressément l'article L.114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.