Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En procédure pénale, l'expertise est prévue par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. […] La demande peut préciser les questions que la partie souhaite voir poser à l'expert. […] (Légifrance) L'article 167 du Code de procédure pénale prévoit également que les conclusions des expertises sont notifiées aux parties concernées, avec un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. […]
Lire la suite…Cet article retrace, à partir des textes et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule voie qui fonctionne réellement. […] préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. […] Pourquoi le mot « contre-expertise » est piégeux en procédure civile L'expression « contre-expertise » n'existe — au sens technique — que dans le Code de procédure pénale (art. 706-53-15, 167, 167-1, D. 147-36 et D. 591), le Code de l'environnement (art. […]
Lire la suite…[…] Elles ont donc pour fondement l'article 167 du Code de procédure pénale, lequel précise que : […]
[…] après exécution du complément d'information, soit retourné à la chambre d'accusation ; iI résulte des dispositions mêmes de l'article 206 du Code de procédure pénale que la chambre d'instruction (ancienne rédaction : chambre d'accusation) examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, que si elle y découvre la cause de nullité d'un acte elle en prononce la nullité et le cas échéant celle de tout ou partie de la procédure ultérieure et qu'après annulation elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 104, […] alinéa 2, 156, alinéa 2, ou 167, alinéa 4, elle peut encore soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, […]
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 166, 167, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du secret de l'instruction, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des mis en examen, défaut de motifs et manque de base légale :
Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant la chambre de l'instruction (article 186 CPP). […] Art. 79 CPPArt. 175 CPPArt. 181 CPP L'article 296 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 août 2011, fixe la composition du jury à six jurés en première instance et neuf jurés en appel. Trois magistrats professionnels y siègent : un président et deux assesseurs. […] Art. 161-1 CPPArt. 167 CPP L'article 437 du Code de procédure pénale fixe le régime de l'audition des témoins devant la cour. […]
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