Confirmation 3 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 févr. 2011, n° 10/11374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11374 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20110230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc, Société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY - S.A.S. c/ Société SODIVIC-SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Février 2011
3e chambre 3e section N°RG: 10/11374
DEMANDERESSES Société KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY- S.A.S., anciennement dénommée KRAFT FOODS FRANCE […] 78942 VÉLIZY VILLACOUBLAY
Société KRAFT FOODS INTERNATIONAL Inc 355 Alhambra Circle suite 1400 Coral G FLORIDE 33134 USA représentées par Me Annick LECOMTE, de l’Association FALQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R026
DEFENDERESSE Société SODIVIC-SARL Lourdes 97224 DUCOS représentée par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, de la SELARL WATRIGANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Janvier 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2011.
Vu l’assignation en contrefaçon de marque délivrée le 26 mars 2010 par les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL à l’encontre de la Société de Distribution des Vins de Coopérative (SODIVIC) ; Vu les dernières conclusions d’incident d’incompétence signifiées le 18 novembre 2010 par la SODIVIC tendant à voir le juge de la mise en état:
- DECLARER recevable et bien fondé l’incident d’incompétence;
- SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande formée par les demandeurs contre la société SODIVIC, suivant assignation en date du 26 mars 2010;
- DIRE que par application de l’article 46 du code de procédure civile, cette demande relève de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE;
- ORDONNER en conséquence le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE;
- CONDAMNER les demandeurs à payer à la société SODIVIC la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 11 janvier 2011 par les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL tendant à voir:
- DEBOUTER SODIVIC de son exception d’incompétence territoriale et, plus largement, de l’intégralité de ses demandes;
- DIRE ET JUGER que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur l’intégralité des demandes qu’elles ont formées dans leur assignation en date du 26 mars 2010;
- CONDAMNER la société SODIVIC à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE Il ressort des termes de l’assignation délivrée par les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL qu’elles ont attrait la SODIVIC en contrefaçon de sa marque française REGAL, en concurrence déloyale, en pratiques commerciales trompeuses et en responsabilité contractuelle pour violation des obligations stipulées par le contrat de distribution du 25 juillet 2002 et le contrat de licence du même jour. Il est constant que les sociétés KRAFT FOOD FRANCE (aujourd’hui KRAFT F FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY ) et SODIVIC ont conclu le 25 juillet 2002 et pour une durée de trois années un contrat de commercialisation exclusive par SODIVIC des gammes de cafés torréfiés moulus ou solubles JACQUES V, CARTE NOIRE, GRAND MERE, MAXWELL H et HARMONIOSO, SODIVIC s’approvisionnant à cette fin auprès de la société KRAFT FOODS FRANCE dans le cadre d’un contrat de distribution et torréfiant elle-même la variété REGAL de la gamme de café JACQUES V ainsi que le café vendu sous la marque HARMONIOSO dans le cadre d’un contrat de licence également conclu le 25 juillet 2002; que ces contrats se sont poursuivis tacitement; que la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL s’est substituée à la société KRAFT FOOD FRANCE dans la poursuite de du contrat de distribution à compter du 1er janvier 2005 et que la SODIVIC et la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL ont conclu un avenant au contrat de distribution, par acte du 21 mars 2005. La SODIVIC ayant cédé son fonds de commerce incluant le contrat de distribution, les relations contractuelles ont cessé entre les parties le 31 décembre 2007, ce qui a été formalisé par une lettre-accord du 24 septembre 2007 reprenant notamment les stipulations de l’article 15 du contrat de distribution du 25 juillet 2002 selon lequel la SODIVIC devait s’abstenir de fabriquer ou vendre tous produits identiques ou similaires aux produits contractuels dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi qu’en France métropolitaine à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2009, à l’exclusion des cafés de marque AROUBA. Par ailleurs, le contrat de licence conclu le 25 juillet 2002 prévoyait au bénéfice de SODIVIC une sous-licence des marques REGAL DE JACQUES VABRE et HARMONIOSO et l’autorisation de reproduire et d’utiliser les "éléments et combinaisons de couleurs utilisés en liaison avec ces marques et protégés par le
droit d’auteur". Les parties s’accordent pour reconnaître que ce contrat a été résilié amiablement à l’initiative de la SODIVIC au 31 mars 2006. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2009, les demandeurs ont mis en demeure SODIVIC de cesser la commercialisation des trois variétés de cafés suivantes : REGAL, FAMILIAL et GRAIN NOIR sous la marque AROUBA au motif qu’elle porterait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et constituerait une violation des obligations contractuelles de la SODIVIC. Les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL font valoir que leurs demandes en contrefaçon de la marque « REGAL » sont indissociables des actes de concurrence déloyale et des fautes contractuelles imputables à SODIVIC et elles concluent à la compétence du tribunal de grande instance de Paris au regard de :
- l’article 20 du contrat de distribution du 25 juillet 2002 prévoyant la compétence des tribunaux de Paris en cas de différend entre les parties;
- l’article 15 du contrat de licence du 25 juillet 2002 prévoyant qu’en cas de différend entre les parties, seuls les tribunaux de Paris seront compétents;
- l’article L. 211-10 du Code de l’organisation judiciaire prévoyant que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de marque. Au contraire, la SODIVIC dénie la compétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France en vertu de l’article 46, alinéa 2 du code de procédure civile pour les actes allégués de contrefaçon de marque s’agissant de responsabilité délictuelle. Elle fait valoir par ailleurs que les clauses attributives de compétence prévues dans les contrats de distribution et de licence sont inapplicables en l’espèce au motif que les griefs tirés du non respect des obligations contractuelles de la SODIVIC ne sont que subsidiaires par rapport aux demandes principales en contrefaçon et concurrence déloyale et qu’elles n’auraient aucun lien de connexité avec celles-ci; qu’en outre, le tribunal de commerce serait seul compétent pour connaître du contentieux contractuel. Elle relève enfin que ces clauses ne confèrent compétence qu’aux juridictions parisiennes et non exclusivement au tribunal de grande instance de Paris. Sur la connexité des demandes Vu l’article 101 du code de procédure civile ; II ressort de la lecture de l’assignation que les actes de commercialisation des produits litigieux entraînent selon les demanderesses à la fois la responsabilité délictuelle de SODIVIC et sa responsabilité contractuelle pour non-respect des clauses du contrat de distribution en cours d’exécution, non-respect de la clause de non-concurrence y afférente et non-respect de l’obligation de paiement des redevances prévues au contrat de licence des marques JACQUES VABRE, REGAL et HARMONIOSO. Le présent litige s’inscrit dans le contexte général des relations contractuelles des parties, de l’aménagement conventionnel de la rupture de ces relations et du
comportement général de la société SODIVIC en cours d’exécution des contrats et postérieurement, dont les demanderesses estiment qu’il leur a causé un préjudice du fait de l’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et contractuels. Il s’ensuit qu’il existe un lien tel entre les demandes qu’il est d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, ce que les parties reconnaissent d’ailleurs, puisque si la défenderesse conteste la connexité des demandes, elle sollicite néanmoins le renvoi de l’entier litige devant une seule et même juridiction, tout en faisant valoir que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle devraient relever selon elle de la compétence du tribunal de commerce. Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris Les demandes portant à la fois sur une contrefaçon de marque et une question connexe de concurrence déloyale relèvent de la compétence du tribunal de grande instance en vertu de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et la connexité des autres demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la SODIVTC conduit à les faire instruire et juger devant le même tribunal. Les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale relèvent certes de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Fort-de-France par application de l’article 46 du code de procédure civile, mais il ressort des contrats de distribution et de licence que les parties ont convenu de soumettre les éventuels litiges nés de l’exécution des contrats aux tribunaux de Paris. Contrairement à ce que soutient la SODIVIC, l’avenant au contrat de distribution conclu le 15 mars 2005 entre la SODIVIC et la société KRAFT FOODS INTERNATIONAL, dans lequel celle-ci reconnaît que les obligations contractuelles resteront soumises à la loi française et à la compétence des tribunaux français, a repris l’ensemble des obligations, aux mêmes conditions, que celles souscrites par la société KRAFT FOODS FRANCE dans le contrat de distribution du 25 juin 2005, lequel prévoit expressément la compétence exclusive des tribunaux de Paris. Il est ainsi établi que la responsabilité contractuelle de la SODIVIC ne peut être recherchée en application des contrats de distribution et de licence en date du 25 juillet 2002, que devant la juridiction de Paris et en raison de l’existence de deux fondements distincts à l’action des demanderesses, celles-ci bénéficiaient d’une option de compétence, par application soit des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile soit des clauses contractuelles. Dès lors que les sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL ont choisi d’appliquer les clauses contractuelles attributives de compétence régissant leurs relations contractuelles avec la SODIVIC, il y a lieu en conséquence de constater que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur l’entier litige en raison de la connexité de l’ensemble des demandes.
Sur les autres demandes
II convient de réserver les dépens sur lesquels il sera statué par jugement rendu au fond mais il n’est pas inéquitable de condamner la Société de Distribution des Vins de Coopérative (SODIVIC) à payer aux sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par remise de la décision au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la Société de Distribution des Vins de Coopérative (SODIVIC) de son exception d’incompétence territoriale ; DISONS que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l’entier litige introduit par assignation du 26 mars 2010; RENVOYONS l’affaire à l’audience du Juge de la Mise en État du 31 Mai 2011 à 14 heures00 pour conclusions du demandeur après conclusions, après dernières conclusions du défendeur avant le 5 Avril 2011 (date relais) RESERVONS les dépens; CONDAMNONS la Société de Distribution des Vins de Coopérative (SODIVIC) à payer aux sociétés KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY et KRAFT FOODS INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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