Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 20/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01220 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 24 juin 2020, N° 2019004902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01220 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRTA
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 24 Juin 2020
RG n° 2019004902
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LM GENERATION
N° SIRET : 524 487 881
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CG INVESTISSEMENT
N° SIRET : 811 277 433
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 3 juillet 2015 et 10 juillet 2015, la SARL LM Génération et M. Cyril Mastromichele ont cédé à la SARL CG Investissement et M. Jean-Marc Zuighedau 1140 parts des 3800 parts sociales composant le capital social de la société D2SI Informatique Services.
Cette cession partielle pour un montant de 6000 euros a été payée au moyen d’un chèque émis par SARL CG Investissement au profit de la SARL LM Génération.
Ce chèque n’a pas été encaissé.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, la SARL CG Investissement a cédé à la SARL LM Génération les 1140 parts sociales qu’elle détient dans la société D2SI Informatique Services devenue société KODESEN pour la somme de 6000 euros.
Cette somme a été payée par un chèque émis par la SARL LM Génération au profit de la SARL CG Investissement.
Ce chèque a été encaissé par la SARL CG Investissement et débité le 20 décembre 2017.
La SARL LM Génération a demandé à la SARL CG Investissement le remboursement de cette somme de 6000 euros au motif d’un accord oral entre les deux sociétés de ne pas présenter ce chèque à l’encaissement.
Faute de règlement, la SARL LM Génération a fait assigner la SARL CG Investissement par acte du 28 mai 2019 aux fins de paiement de la somme de 6000 euros et de celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la SARL LM Génération de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL LM Génération de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
— condamné la SARL LM Génération aux dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 75,79 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2020, la SARL LM Génération a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 18 août 2020, la SARL LM Génération demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— condamner la SARL CG Investissement à payer à la SARL LM Génération la somme principale de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 jusqu’à complet paiement,
— condamner la SARL CG Investissement à payer à la SARL LM Génération la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas, non fondées,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris ceux de la première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe et le droit de plaidoirie.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 13 novembre 2020, la SARL CG Investissement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 24 juin 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL LM Génération à payer à la SARL CG Investissement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LM Génération aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL LM Génération fait valoir qu’il était convenu entre les parties que le chèque de 6000 euros ne devait pas être encaissé et en déduit qu’il appartient à la SARL CG Investissement de prouver qu’elle a bien procédé au paiement du prix de la cession des parts des 3 et 10 juillet 2015, faute de quoi, il ne peut qu’être fait droit à ses demandes.
Elle explique qu’à la date de la cession, la société CG Investissement était en cours d’immatriculation, qu’elle ne disposait pas encore de compte bancaire, raison pour laquelle le chèque a été établi par son gérant, M. X.
La SARL CG Investissement soutient qu’elle n’a jamais demandé que son chèque de 6000 euros ne soit pas encaissé par la société LM Génération, pas plus qu’il n’a été convenu que le prix de cession du 7 juillet 2017 ne soit pas déposé à l’encaissement.
Elle fait valoir que le chèque émis à l’ordre de la société LM Génération a été émis par M ou Mme X le 3 juillet 2015, date à laquelle la SARL CG était immatriculée et ce, depuis le 7 mai 2015.
Elle rappelle que la société LM Génération lui a donné ' bonne et valable quittance, entière et définitive ' lors de la cession de parts des 3 et 10 juillet 2015, de sorte qu’elle ne peut prétendre que le prix de cession n’aurait pas été payé, et en déduit qu’il n’appartient plus au débiteur qui se prétend libéré d’une obligation, d’en rapporter la preuve conformément au principe posé par l’article 1353 du code civil puisque précisément, le créancier a reconnu avoir reçu ledit règlement.
Sur ce :
L’acte de cession de parts sociales des 3 et 10 juillet 2015 entre la société LM Génération et la société CG Investissement indique que celle-ci ' règle ce jour une somme de six mille (6000) euros à la société LM Génération qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, entière et définitive'.
Par la signature de cette mention, la société LM Génération reconnaît avoir reçu le prix convenu.
Bien que le chèque a été émis le 5 juillet 2015 à partir du compte bancaire de M. ou Mme X, les circonstances de l’espèce permettent de le rattacher au financement du prix de la cession de parts sociales.
Les parties ne contestent pas le fait que la SARL LM Génération n’a pas remis ce chèque à l’encaissement.
Si le fait de conserver un chèque et de ne pas le verser sur un compte bancaire est en infraction avec l’article L.131-32 du code monétaire et financier disposant que ' le chèque émis est payable dans la France métropolitaine et doit être présenté au paiement dans le délai de 8 jours ', les parties peuvent toutefois convenir de conférer à ce chèque l’usage de chèque de garantie.
En l’espèce, la SARL LM Génération ne justifie d’aucun accord de cette nature avec la société CG Investissement, ni de toute autre accord.
L’acte de cession de parts sociales du 7 juillet 2017 entre la société CG Investissement et la société LM Génération devenue KODEZEN indique que le prix de cession sera réglé par cette dernière par un chèque bancaire de 6000 euros libellé à l’ordre de la société CG Investissement ' dont quittance sous réserve de parfait encaissement.
La remise du chèque ne valait donc paiement que sous condition de son encaissement, lequel a été opéré par la société CG Investissement.
Aucune autre condition n’a été fixée.
Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve contraire, la demande en remboursement de la SARL LM Génération somme de 6000 euros ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CG Investissement les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LM Génération, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 24 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette les demandes de la SARL LM Génération.
La condamne à payer à la SARL CG Investissement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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