Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Il rejeta néanmoins la plainte du requérant, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article 284 du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l'article 180 du Code pénal sur l'infraction de coups et autres violences. 138. […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [42]. Article 284 du CPP.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 283, 284 et 593 du code de procedure penale, "en ce qu'un proces-verbal d'interrogatoire de l'inculpe sur le fond par le president de la cour d'assises date du 12 septembre 1977 mentionne l'existence d'un precedent interrogatoire sur le fond par le president de la cour d'assises en date du meme jour, lequel ne figure pas au dossier de la procedure ;
[…] 7. Le 1er mai 2012, le requérant introduisit devant la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique, en application de l'article 285 du code de procédure pénale (CPP), un recours contre le mandat de placement en détention provisoire. La chambre d'accusation rejeta ce recours le 12 juillet 2012. […] 27. L'article 284 du CPP prévoit :
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 284 CPP: en cas de supplément d'information avant les assises, les PV et pièces doivent être versés au greffe, joints au dossier et « mis à la disposition » du parquet et des parties, avec avis donné par le greffe. La jurisprudence en déduit un contrôle concret du respect du contradictoire: l'absence de mise à disposition effective ou de notification utile peut entraîner une nullité, mais seulement s'il en résulte un grief pour la défense.
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