Article 318 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires45

1Tribunal fédéral suisse, 18 janvier 2021, n° 6B 1331-2020
kohenavocats.com · 27 avril 2026

En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.

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2Article 318 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 318 CPP: l'accusé doit comparaître « libre », seulement accompagné de gardes pour prévenir l'évasion, ce qui implique l'interdiction des menottes, entraves ou dispositifs humiliants à l'audience, sauf nécessité concrète, individualisée et dûment motivée de sécurité ou de risque d'évasion. La jurisprudence contrôle la proportionnalité de ces restrictions et sanctionne les excès (retrait des entraves, rappel à l'ordre), pouvant aller jusqu'à la nullité lorsque l'atteinte porte sur les droits de la défense ou la présomption d'innocence.

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3Box vitrés dans les juridictions : le TGI de Paris rejette les demandes des avocatsAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 23 août 2021
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Décisions71

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-83.007, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-80.628, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318,378 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]

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3CEDH, 26902/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 17 mars 2008, 26902/04

[…] (..) Le procureur refuse à l'avocat du [requérant] d'accéder à son dossier médical, contrairement à l'article 318 du code de la procédure pénale, soutenant la confidentialité. Les deux opinions de la même composition des experts médecins sur l'état de santé du [requérant] ne prennent nullement en compte la documentation médicale rendue antérieurement. Toutefois, il ressort de la documentation en cause que [l'état de santé du requérant] nécessite des soins spécialisés et constants qui ne peuvent pas lui être prodigués à la prison. […] Le passage pertinent de l'article 259 § 1 du code de procédure pénale se lit comme suit :

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