Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 318 CPP: l'accusé doit comparaître « libre », seulement accompagné de gardes pour prévenir l'évasion, ce qui implique l'interdiction des menottes, entraves ou dispositifs humiliants à l'audience, sauf nécessité concrète, individualisée et dûment motivée de sécurité ou de risque d'évasion. La jurisprudence contrôle la proportionnalité de ces restrictions et sanctionne les excès (retrait des entraves, rappel à l'ordre), pouvant aller jusqu'à la nullité lorsque l'atteinte porte sur les droits de la défense ou la présomption d'innocence.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318,378 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]
[…] (..) Le procureur refuse à l'avocat du [requérant] d'accéder à son dossier médical, contrairement à l'article 318 du code de la procédure pénale, soutenant la confidentialité. Les deux opinions de la même composition des experts médecins sur l'état de santé du [requérant] ne prennent nullement en compte la documentation médicale rendue antérieurement. Toutefois, il ressort de la documentation en cause que [l'état de santé du requérant] nécessite des soins spécialisés et constants qui ne peuvent pas lui être prodigués à la prison. […] Le passage pertinent de l'article 259 § 1 du code de procédure pénale se lit comme suit :
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.
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