Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 318 CPP: l'accusé doit comparaître « libre », seulement accompagné de gardes pour prévenir l'évasion, ce qui implique l'interdiction des menottes, entraves ou dispositifs humiliants à l'audience, sauf nécessité concrète, individualisée et dûment motivée de sécurité ou de risque d'évasion. La jurisprudence contrôle la proportionnalité de ces restrictions et sanctionne les excès (retrait des entraves, rappel à l'ordre), pouvant aller jusqu'à la nullité lorsque l'atteinte porte sur les droits de la défense ou la présomption d'innocence.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 318,378 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]
[…] (..) Le procureur refuse à l'avocat du [requérant] d'accéder à son dossier médical, contrairement à l'article 318 du code de la procédure pénale, soutenant la confidentialité. Les deux opinions de la même composition des experts médecins sur l'état de santé du [requérant] ne prennent nullement en compte la documentation médicale rendue antérieurement. Toutefois, il ressort de la documentation en cause que [l'état de santé du requérant] nécessite des soins spécialisés et constants qui ne peuvent pas lui être prodigués à la prison. […] Le passage pertinent de l'article 259 § 1 du code de procédure pénale se lit comme suit :
L'essentiel La publicité des débats est la règle, garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le huis clos en est l'exception, d'interprétation stricte et toujours motivée. Devant la cour d'assises, l'article 306 du Code de procédure pénale ne permet le huis clos que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; devant le tribunal correctionnel, l'article 400 y ajoute la sérénité des débats, la dignité de la personne et les intérêts d'un tiers. […] Régi par les articles 306 du Code de procédure pénale (pour les crimes devant la cour d'assises) et 400 du même code (pour les délits devant le tribunal correctionnel), […]
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