Article L1211-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L120-1 (AbD), Code du travail - art. L120-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, […] par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, […] Ce nouvel énoncé ne change pas la donne lorsque le statut comporte une règle positive concurrente à celle du code du travail. […] On ne retrouve pas cette réserve de compétence dans les dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail et des autres articles rédigés sur le même modèle, […]

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www.giganti-avocat.fr · 28 août 2023

Les salariés relevant de la branche IEG sont ainsi désormais soumis au droit privé, et donc au code du travail en application de l'article L. 1211-1 du code du travail. […]

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Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Cette garantie, codifiée à l'article L. 1225-26 du code du travail, et qui s'applique en l'absence d'accord collectif au moins aussi favorable, leur permet de bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de leur congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, […] n° 301751, aux tables). Il est vrai que jette un certain trouble la rédaction de l'article L. 1211-1 du code du travail, qui prévoit que les dispositions du livre II de la première partie de ce code, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions relatives au contrat de travail, […]

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Décisions182


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/02004
Confirmation

[…] en date du 01 avril 2021 […] L'article L 1211-1 du code du travail dispose que':

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  • Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire·
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Licenciement·
  • Barème·
  • Comités·
  • Charte sociale européenne·
  • Salarié·
  • Indemnisation·
  • Mobilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844, Inédit
Cassation partielle

[…] qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; […] sans recherche préalable d'un reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 99 du statut du personnel de la RATP, les articles L. 1211-1 du Code du travail et l'article L. 1226-2 du même Code, et en tout état de cause le principe général du droit du travail applicable aux agents des entreprises publiques à statut selon lequel lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, […]

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  • Salarié·
  • Harcèlement·
  • Fait·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Statut·
  • Avancement·
  • Médecin du travail·
  • Discrimination·
  • État de santé,·
  • Santé

3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2200154
Rejet

[…] les cas suivants : 1 ° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/ 01 /2020, […] en vertu de l'article L . 1111- 1 du code du travail de la Polynésie française : « Les dispositions » du présent code « s'appliquent en Polynésie française sous réserve, […] aux personnels et membres des autorités administratives indépendantes « et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel »./ Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. « Aux termes de l'article LP 1211 - 1 […]

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  • Polynésie française·
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  • Autorité administrative indépendante·
  • Statut·
  • Droit privé·
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  • Juridiction administrative·
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