Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé.
Lire la suite…Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé.
Lire la suite…[…] Attendu que M. Yvan X… soutient que l'article 698-6 du code de procédure pénale, selon lequel l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, se voit refuser le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantissent respectivement l'égalité devant la loi et le respect de la présomption d'innocence ;
Selon l'article 320 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé refuse de comparaître à l'audience malgré la sommation qui lui a été faite, il lui est, à chaque audience, donné lecture, par le greffier, du procès-verbal des débats tenus en son absence. […]
[…] « alors que Jacqueline Y… étant également poursuivie sur le fondement de l'article 320 du Code pénal et ayant été condamnée de ce chef à une amende de 1 200 francs, la Cour ne pouvait écarter le moyen qu'elle soutenait et tiré de l'irrégularité de procédure, en se fondant sur les seules dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale relatif à la constatation des contraventions » ;
Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé.
Lire la suite…