Irrecevabilité 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 avr. 2025, n° 21/11424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 5 juillet 2021, N° 19/01085 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/73
Rôle N° RG 21/11424 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4JV
[J] [G]
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-louis SOURNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 05 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01085.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [R] et Monsieur [G] ont vécu en concubinage de 2002 à 2011. Ils ont eu une fille née en 2004.
Le 25 septembre 2006, ils ont acquis en indivision un terrain bâti situé à [Localité 8] (Alpes Maritimes) au prix de 345.000 euros, financé grâce à un prêt portant sur la somme de 420.000 euros, incluant une somme de 50.000 euros pour travaux à prévoir, remboursable en 240 mensualités de 2616 euros chacune.
L’immeuble a été revendu par acte notarié du 28 février 2013 au prix de 430.000 euros. Après que le prêt immobilier a été soldé et les frais réglés, il reste au profit des vendeurs une somme de 90.249 euros.
Cette somme est restée consignée entre les mains du notaire chargé de la vente en raison du désaccord des parties sur sa répartition, Monsieur [G] estimant qu’elle lui revenait entièrement car il avait réglé l’intégralité des mensualités du prêt et Madame [R] en revendiquant la moitié.
Le 5 février 2019, Monsieur [G] a fait assigner son ex-compagne devant le juge aux affaires familiales aux fins qu’il soit jugé qu’il a le droit de percevoir la totalité du solde du prix et d’obtenir une indemnité d’occupation à la charge de Madame [R] pour la période du mois de février 2010 au mois de décembre 2012.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
— Rejeté la demande de Monsieur [J] [G] visant à ce que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente, lui soit attribuée en totalité à titre d’indemnité couvrant le paiement de l’intégralité du prix d’acquisition et des travaux du bien immobilier ;
— Dit que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente du bien indivis, sera divisée par parts égales entre Monsieur [J] [G] et Madame [L] [R] ;
— Dit que la demande de Monsieur [J] [G] à titre d’indemnité d’occupation est prescrite
— Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Rejeté les autres demandes.
Cette décision a été signifiée par Madame [R] le 13 juillet 2021.
Monsieur [G] a formé appel le 27 juillet 2021 par déclaration par voie électronique selon appel limité aux chefs par lesquels le tribunal a :
— Rejeté la demande de Monsieur [J] [G] visant à ce que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente, lui soit attribuée en totalité à titre d’indemnité couvrant le paiement de l’intégralité du prix d’acquisition et des travaux du bien immobilier ;
— Dit que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente du bien indivis, sera divisée par parts égales entre Monsieur [J] [G] et Madame [L] [R] ;
— Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’intimée a constitué avocat le 2 septembre 2021.
Dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, le 24 septembre 2021, Maître [K], notaire détenteur des fonds, a versé à chaque partie, par l’intermédiaire de leur conseil, la somme de 45.124,50 euros et a sollicité leur accord pour procéder à la répartition par parts égales des sommes détenues en sus au titre des intérêts et remboursement perçus pour 11398,22 euros.
Par ses uniques écritures du 25 octobre 2021, l’appelant demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la somme de 90.249 euros, séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8] au titre du solde du prix de vente de la maison à usage d’habitation avec un terrain sise [Adresse 5], jusqu’à son dessaisissement, aurait dû être attribuée en totalité à Monsieur [J] [G], à titre d’indemnité couvrant le paiement par ce dernier de l’intégralité du prix d’acquisition et des travaux dudit bien immobilier;
— ORDONNER le remboursement par Madame [R] à Monsieur [G] de la somme de 45.124,50 euros et de la somme de 5.699,11 euros, réglés par Me [K], notaire, à Mme [R] ;
— CONDAMNER Madame [L] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis SOURNY, avocat au Barreau de NICE ;
— CONDAMNER Madame [L] [R] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dans ses uniques conclusions du 10 janvier 2022, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
Rejeté la demande de Monsieur [G] visant à ce que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente lui soit attribuée en totalité à titre d’indemnité couvrant le paiement de l’intégralité du prix d’acquisition et des travaux du bien immobilier,
Dit que la somme de 90.249 euros séquestrée entre les mains de Maître [E] [K], notaire à [Localité 8], au titre du solde du prix de vente du bien indivis sera divisée par parts égales entre [J] [G] et [L] [R],
Dit que la demande de Monsieur [G] à titre d’indemnité d’occupation est prescrite
Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens
Ordonné l’exécution provisoire
— INFIRMER le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Dire et juger que les intérêts produits depuis le 1er mars 2013 sur le solde du prix de vente du bien indivis détenu par Maître [K], notaire à [Localité 8], ainsi que le trop-perçu et les pénalités de remboursement anticipé du prêt indivis versés par la [7], seront partagés par parts égales entre [J] [G] et [L] [R].
— Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Madame [L] [R] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ,
— Condamner Monsieur [J] [G] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Sandrine COHEN-SCALI.
Le 20 février 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Au mois d’avril 2024, après rencontre d’un médiateur, les deux parties ont donné leur accord pour la poursuite de la médiation.
Le 3 juin 2024, le médiateur a informé les parties de l’annulation du rendez-vous pris en raison d’un empêchement financier de Madame [R].
Le 6 septembre 2024 les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 26 février 2025.
Le 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de leurs conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne contient pas l’énumération des chefs du jugement critiqués en contradiction avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Elles sont donc dépourvues d’effet dévolutif.
En application des dispositions de l’article 550 du même code, l’appel incident de l’intimée formée après expiration du délai d’appel d’un mois à compter de la déclaration d’appel, est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Celui-ci devra verser à l’intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande à ce titre de l’appelant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Juge sans effet dévolutif les conclusions de l’appelant ;
Déclare irrecevable l’appel incident de l’intimée ;
Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [J] [G] à verser à Madame [L] [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [G] à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fédération de russie ·
- Union européenne ·
- Avocat ·
- Contrôle des connaissances ·
- Profession ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Accord ·
- Espace économique européen ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Fonds commun ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ad hoc
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Santé
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Port ·
- Côte ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Successions ·
- Prime ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Signature ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Code source ·
- Robot ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Originalité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Période d'essai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.