Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
[…] n° 19038; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 27 ad art. 398 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, […] PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1998). […] Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. […]
Lire la suite…Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 329, 344, 345 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et manque de base légale :
[…] En vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, le prononcé d'un arrêt s'effectue en principe à la fin de l'audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d'une semaine suivant l'audience.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 324, 325 et 593 du code de procedure penale, en ce qu'il ressort du proces-verbal des debats qu'un certain nombre de temoins ont assiste aux debats et ont pu communiquer entre eux avant leur deposition et au cours d'interruptions entre leurs depositions ;
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.
Lire la suite…