Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Application par la jurisprudence Petite précision avant de répondre au plus juste : parlez-vous bien de l'article 324 du Code de procédure pénale (CPP), ou des articles 324-1 et s. du Code pénal sur le blanchiment (souvent confondus) ? Dites-moi lequel, et je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 329, 344, 345 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et manque de base légale :
[…] En vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, le prononcé d'un arrêt s'effectue en principe à la fin de l'audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d'une semaine suivant l'audience.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 324, 325 et 593 du code de procedure penale, en ce qu'il ressort du proces-verbal des debats qu'un certain nombre de temoins ont assiste aux debats et ont pu communiquer entre eux avant leur deposition et au cours d'interruptions entre leurs depositions ;
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1).
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