Infirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 23/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 281
N° RG 23/03667
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3IS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUDRAN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
Représenté par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [M]
née le 12 Août 1987 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CIF COOPERATIVE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Cif Coopérative a fait réaliser un programme immobilier de 90 logements au sein de plusieurs bâtiments implantés dans la commune de [Localité 4].
Par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en date du 14 octobre 2016, la société Cif Coopérative a vendu à Mme [M] et M. [V] un appartement situé dans cet ensemble immobilier, moyennant le prix de 173 428 euros.
Lors des travaux de construction, la société à responsabilité Audran (la SARL Audran) a fourni et réalisé la pose du carrelage.
La livraison avec réserves de cet appartement est intervenue le 21 mars 2018.
Dans un courriel du 4 septembre 2018, la société Cif Coopérative a transmis à M. [V] et Mme [M] la liste des désordres à lever.
En l’absence d’intervention de la société Cif Coopérative ou des entreprises intervenues à la construction, dont la SARL Audran, M. [V] et Mme [M] ont sollicité le promoteur afin de connaître ses intentions et pris attache avec la société Narthex afin que soit dressé un état des lieux des désordres dénoncés pour ce qui concerne le carrelage ainsi qu’obtenir un avis technique.
Aux termes du rapport déposé par cette société le 21 janvier 2019, le désordre concernant le carrelage proviendrait d’un défaut de planimétrie du support béton présentant une déclivité d’Est en Ouest.
Suivant un courrier du 19 décembre 2018, M. [V] et Mme [M] ont de nouveau sollicité leur vendeur en VEFA afin de connaître ses intentions.
Par assignation en date du 26 février 2019, les acquéreurs en VEFA ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. L’ordonnance rendue le 9 avril 2019 a fait droit à cette demande et désigné M. [H].
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2019.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2019, M. [V] et Mme [M] ont mis en demeure le vendeur en VEFA de procéder au règlement des sommes suivantes :
9 100 euros correspondant au coût total des réparations restant à effectuer,
3 411,29 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expert,
3 450 euros correspondant en moyenne aux frais de garde-meubles.
Par acte du 13 mai 2020, M. [V] et Mme [M] ont fait assigné leur vendeur en VEFA et la SARL Audran devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir leur condamnation aux versements de diverses indemnités au titre de la réparation des désordres.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné in solidum la société Cif Coopérative et la SARL Audran à payer à M. [V] et Mme [M] les sommes de :
300 euros au titre de la réparation du désordre affectant la faïence,
500 euros au titre de la réparation du désordre affectant les joints du carrelage,
8 000 euros au titre du désordre relevant du défaut de planéité du carrelage,
910 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre engendrés par les travaux de reprise,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BTO1 du bâtiment,
— condamné in solidum le vendeur en VEFA et la société Audran à payer à M. [V] et Mme [M] les sommes de :
3 500 euros au titre des frais de garde-meubles engendrés par les travaux de reprise,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Audran à garantir intégralement la société Cif Coopérative de la condamnation prononcée à son encontre au titre :
— des désordres affectant la faïence,
— des désordres affectant les joints de carrelage,
— des désordres affectant la planéité du carrelage,
— des frais de maîtrise d’oeuvre,
— des frais de garde-meubles engendrés par les travaux de reprise,
— du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Audran et la société Cif Coopérative aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire d’un montant de 3 411,29 euros,
— condamné solidairement la société Audran et la société Cif Coopérative à payer aux consorts [V]-[M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Audran a relevé appel de cette décision le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, la SARL Audran demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence,
— réformer comme étant mal fondé le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Cif Coopérative, à verser à M. [V] et Mme [M] les sommes, indexées sur l’incident BT01, de :
300 euros au titre de la réparation du désordre affectant la faïence,
500 euros au titre de la réparation du désordre affectant les joints du carrelage,
8 000 euros au titre du désordre relevant du défaut de planéité du carrelage,
910 euros correspondant aux frais de maître d''uvre engendrés par les travaux,
— réformer comme étant mal fondé le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Cif Coopérative, à verser à M. [V] et Mme [M] les sommes de :
3 500 euros au titre des frais de garde meuble engendrés par les travaux de reprise,
2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
3 411,29 euros au titre des dépens liés aux frais d’expertise judiciaire, outre les autres dépens,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer comme étant mal fondé le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société Cif Coopérative des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre :
du désordre affectant la faïence,
du désordre affectant les joints de carrelage,
du désordre affectant la planéité du carrelage,
des frais de maîtrise d''uvre,
des frais de garde meuble engendrés par les travaux de reprise,
du préjudice de jouissance,
— débouter les consorts [V]-[M] et la société Cif de toutes demandes présentées à son encontre,
Subsidiairement, vu les articles 1792 et suivants du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables comme étant forclos les consorts [V]-[M] et la société Cif pour toutes demandes formées à son encontre au titre de la levée de la réserve relative à la différence de teinte des joints,
— déclarer irrecevables pour défaut de droit d’agir les consorts [V]-[M] au titre du désordre d’éclat sur carreau de faïence,
— déclarer irrecevables pour défaut de droit d’agir et juger en tous cas infondés les consorts [V]-[M] et la société Cif au titre de toutes demandes relatives aux désordres apparents mais non réservés à réception (éclat sur un carreau de la faïence de la salle de bain ; reprise des joints de carrelage qui se délitent ; carreaux qui sonnent creux dont certains sont instables ; défaut d’équerrage : angle à 90° non respecté dû à une pente excessive du carrelage),
— réformer subséquemment le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la société Cif Coopérative à verser aux consorts [V]-[M] les sommes indexées sur l’incident BT01 de :
300 euros au titre de la réparation du désordre affectant la faïence,
500 euros au titre la réparation du désordre affectant les joints du carrelage,
8 000 euros au titre du désordre relevant du défaut de planéité du carrelage,
910 euros correspondant aux frais de maître d''uvre engendrés par les travaux,
— l’a condamnée in solidum avec la société Cif Coopérative à verser aux consorts [V]-[M] les sommes de :
3 500 euros au titre des frais de garde meuble engendrés par les travaux de reprise,
2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
3 411,29 euros au titre des dépens liés aux frais d’expertise judiciaire, outre les autres dépens,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à garantir intégralement la société Cif Coopérative des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre :
du désordre affectant la faïence,
du désordre affectant les joints de carrelage,
du désordre affectant la planéité du carrelage,
des frais de maîtrise d''uvre,
des frais de garde meuble engendrés par les travaux de reprise,
du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau :
— débouter les consorts [V]-[M] et la société Cif de toutes demandes contre elle,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les consorts [V]-[M] et Le Cif au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SCP Gauvain Demidoff Lhermite par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Suivant ses dernières écritures du 6 octobre 2024, la société Cif Coopérative demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Audran à payer aux consorts [M]-[V] les sommes de :
— 500 euros pour le désordre affectant les joints du carrelage mais aussi en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation,
— 300 euros au titre de la réparation du désordre affectant la faïence et en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation,
— 8 000 euros au titre du désordre relatif à l’absence de planéité du carrelage et en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation, soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Audran à leur verser la somme de 910 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la réalisation des travaux de reprise,
— si la cour d’appel devait néanmoins confirmer le jugement sur ce point, il est alors demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Audran à verser aux consorts [V]-[M] la somme de 3 500 euros au titre des frais de garde-meubles,
— dans l’hypothèse où la cour devait confirmer le jugement sur ce point, confirmer aussi le jugement en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Audran à verser aux consorts [V]-[M] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— dans l’hypothèse d’une confirmation sur ce point, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Audran à la garantir intégralement de ce chef de condamnation l’expert judiciaire ayant retenu sa seule et unique faute dans l’ensemble des désordres techniques affectant le carrelage,
En toutes hypothèses :
— condamner l’appelante à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcés à son encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnation formulées par la société Audran à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures du 12 août 2024, M. [V] et Mme [M] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions et, y faire droit,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il leur a accordé la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau :
— condamner solidairement l’appelante et la société Cif Coopérative à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
— débouter l’appelante et le vendeur en VEFA de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société Audran et la société Cif Coopérative de leurs prétentions formulées à leur encontre,
— condamner solidairement la société Audran et la société Cif Coopérative au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
En cause d’appel, les parties s’accordent pour considérer que la SARL Audran ne dispose pas de la qualité de sous-traitant de la société CIF Coopérative.
En outre, elles admettent que les désordres ci-dessous visés ne présentent pas de caractère décennal.
Sur les demandes présentées par M. [V] et Mme [M]
Sur les demandes à l’encontre de la société CIF Coopérative
Le vendeur en VEFA est tenu à l’égard des acquéreurs :
' des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil ;
' des défauts de conformité, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme en application de l’article 1604 du Code civil ;
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du Code civil et à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
En revanche, le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil due par le locateur d’ouvrage ;
L’acquéreur en VEFA bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et en réparation des vices apparents. Lorsque l’action est fondée sur les articles 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception. Il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur. (Civ. 3e, 14 janvier 2021, n° 19-21.130).
La société CIF Coopérative ne conteste pas la recevabilité ainsi que le bien-fondé de l’action formée par les acquéreurs en VEFA à son encontre. Elle sollicite cependant le rejet de certaines indemnisations accordées par le juge de première instance.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal, se fondant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, a considéré que les travaux de reprise nécessitaient l’intervention d’un maître d’oeuvre et chiffré son coût à la somme de 910 euros.
Ces travaux de reprise consistent à remédier au défaut de planéité du support du carrelage constaté dans le séjour-cuisine, le couloir et la loggia, au remplacement de carreaux et à la réfection de joints.
La société CIF Coopérative fait justement valoir que ces travaux, nonobstant la méconnaissance de M. [V] et Mme [M] en la matière, ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’oeuvre au côté du carreleur, ce dernier étant un professionnel habitué à entreprendre ces opérations (réagréage, vérification des niveaux) sans bénéficier d’une aide extérieure pour un chantier qui est de surcroît de faible dimension. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ainsi que sur le recours en garantie présenté par le vendeur en VEFA à l’encontre du carreleur, celui-ci étant désormais sans objet.
S’agissant des frais de garde-meubles
Le tribunal, se reportant au rapport d’expertise judiciaire (p23), a considéré que les travaux de reprise nécessitaient le déménagement des meubles. Se fondant sur les devis établis par les maîtres d’ouvrage évaluant la prestation 'déménagement & garde-meubles’ à une somme comprise entre 3 168 euros TTC et 3 744 euros TTC, il les a indemnisés par l’octroi d’une somme de 3 500 euros.
La société CIF Coopérative, mais également l’appelante, considèrent que le chiffrage retenu par le premier juge est excessif au regard de la courte durée des travaux de reprise. Elles interprètent cependant à tort les documents versés aux débats par M. [V] et Mme [M] en considérant que les montants qui y sont mentionnés correspondent à une prestation d’une durée d’un mois. S’il y est fait effectivement référence à une période comprise entre le 1er et le 30 janvier 2020, il ne s’agit pas de la durée pendant laquelle les meubles devraient être gardés par le professionnel mais d’un simple créneau horaire dans lequel la prestation pourrait être réalisée.
Comme l’observe justement le tribunal, le vendeur en VEFA et le locateur d’ouvrage n’apportent aucun élément de comparaison permettant d’attester le caractère excessif des devis versés aux débats qui ont été validés par l’expert judiciaire.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du préjudice de jouissance
Le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance de M. [V] et Mme [M] à la somme de 2 500 euros.
Le vendeur en VEFA et l’appelante demandent le rejet de toute indemnisation sur ce point en estimant que les acquéreurs ne subissent en réalité aucun préjudice.
Pour leur part, ces derniers sollicitent l’augmentation de ce montant et réclament le versement de la somme de 5 000 euros.
Au regard de la durée prévisible des travaux qui peut être estimée à un peu plus de 48 heures, les propriétaires de l’immeuble vont incontestablement subir une gêne dans leurs conditions d’existence durant la période de réfection du carrelage et de celle correspondant aux déplacements-replacements de leur mobilier.
En conséquence, la somme de 2 500 euros apparaît adaptée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL Audran
Estimant que M. [V] et Mme [M] ne pouvaient pas rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités, in solidum avec le vendeur en VEFA, l’appelante sollicite le rejet des demandes présentées par ceux-ci à son encontre.
Cependant, l’examen de l’assignation introductive d’instance délivrée par les acquéreurs en VEFA à l’encontre du carreleur puis de leurs dernières conclusions déposées en première instance fait bien apparaître que les demandes principales formées à son égard ont été fondées sur les dispositions des articles 1601-3, 1642-1 et 1792 et suivants du Code civil. L’application de l’article 1240 du Code civil n’a été sollicitée par ceux-ci qu’à titre subsidiaire et ce dernier fondement n’a pas été retenu par le tribunal dans sa décision de condamnation.
En conséquence, le moyen développé par la SARL Audran pour s’opposer aux prétentions présentées à son encontre à titre principal doit être écarté.
Le locateur d’ouvrage soulève en outre la forclusion de l’action intentée par M. [V] et Mme [M] sur le fondement des article 1601-3, 1642-1 et 1792-6 du Code civil.
Il doit être tout d’abord observé que les articles 1601-3 et 1642-1 précités n’ont vocation à s’appliquer que dans les rapports vendeur-acquéreur en VEFA.
Ensuite, il sera rappelé que l’acquéreur en VEFA dispose du droit d’agir pour diligenter des actions décennales et biennales envers les locateurs d’ouvrage à compter de la date de la réception et dans le délai de dix ans, de sorte qu’il ne peut y avoir de forclusion de l’action au regard des dates susmentionnées. De même, il bénéficie à leur encontre de la possibilité d’engager une action de nature contractuelle fondée sur un manquement de ces derniers à leurs obligations pour ce qui concerne les désordres réservés, cachés ou apparus après réception. En conséquence, M. [V] et Mme [M] sont recevables, sous cette condition, à agir à l’encontre de l’entrepreneur.
Dès lors, M. [V] et Mme [M] peuvent obtenir la condamnation de la SARL Audran au titre de la réserve afférente aux joints du carrelage.
Au regard des défauts de pose et d’exécution, occasionnant des désordres, qui ont été soulignés par l’expert judiciaire et qui ne sont pas contestés par le carreleur, il convient de relever que celui-ci a commis des manquements aux règles de l’art. Cependant, s’agissant des désordres suivants :
— éclat sur un carreau de la faïence de la salle de bains ;
— présence de carreaux sonnant creux et l’instabilité de certains d’entre-eux ;
ceux-ci, comme indiqué ci-dessous, étaient apparents à la réception pour le vendeur en VEFA.
En conséquence, au regard de l’effet de purge de la réception pour des désordres apparents non réservés, les acquéreurs en VEFA ne sauraient obtenir la condamnation du locateur d’ouvrage sur ces deux points.
Seul le défaut de planéité du carrelage, qui résulte d’une mauvaise exécution par le carreleur de sa prestation comme le souligne l’expert judiciaire qui n’est pas contesté sur ce point, doit entraîner la condamnation de l’appelante envers les acquéreurs en VEFA.
Sur l’action formée par la société CIF Coopérative à l’encontre de la SARL Audran
La société CIF Coopérative peut appeler en garantie les locateurs d’ouvrage ou exercer à leur encontre une action récursoire, le délai de prescription étant de dix ans à compter de la réception de sorte qu’aucune forclusion n’est acquise. Elle conserve en effet un intérêt à agir direct et certain contre les locateurs d’ouvrage dès lors qu’elle est assignée en indemnisation des désordres par les acquéreurs en VEFA.
Cependant, comme le fait justement observer l’appelante, les désordres relatifs :
— à l’éclat sur un carreau de la faïence de la salle de bains ;
— au délitement des joints de carrelage ;
— à la présence de carreaux sonnant creux et l’instabilité de certains d’entre-eux ;
étaient apparents à la réception et la société CIF Coopérative, assistée d’un professionnel qualifié, n’a pas émis de réserves.
En conséquence, l’effet de purge de la réception sans réserve de désordres ou non-conformités apparents s’oppose au recours en garantie formé par le vendeur en VEFA à l’encontre du carreleur.
En conséquence, le jugement ayant garanti et relevé indemne la société CIF Coopérative au titre de ces désordres sera donc infirmé.
Pour ce qui concerne le défaut d’équerrage (angle à 90° non respecté), dû à une pente excessive du carrelage (défaut de planéité), il n’était pas possible pour le vendeur en VEFA, certes accompagné d’un maître d’oeuvre, de l’appréhender au moment de la réception en raison de son caractère infime (quelques millimètres au cordeau de 2 mètres), les acquéreurs n’ayant d’ailleurs pris conscience de ce problème qu’après avoir posé leur mobilier sur le carrelage et non au moment de la livraison. Le jugement ayant condamné le locateur d’ouvrage à relever indemne la société CIF Coopérative sera dès lors confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SARL Audran à verser à :
— M. [E] [V] et Mme [K] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros ;
— la société CIF Coopérative la somme de 3 000 euros ;
en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
L’appelante et le vendeur en VEFA seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société à responsabilité limitée Audran ;
— Déclare recevable l’action formée par M. [E] [V] et Mme [K] [M] ainsi que la société Cif Coopérative à l’encontre de la société à responsabilité limitée Audran ;
— Infirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société à responsabilité limitée Audran à payer à M. [E] [V] et Mme [K] [M] la somme de 300 euros au titre de la réparation du désordre affectant la faïence ;
— condamné in solidum la societe Cif Coopérative et la société à responsabilité limitée Audran au paiement de la somme de 910 euros correspondant aux frais de maîtrise d''uvre ;
— condamné la société à responsabilité limitée Audran à garantir intégralement la société Cif Coopérative de la condamnation prononcée à son encontre au titre :
— des désordres affectant la faïence ;
— du délitement des joints du carrelage ;
— des frais de maîtrise d’oeuvre ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette les demandes présentées par M. [E] [V] et Mme [K] [M] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société Cif Coopérative et de la société à responsabilité limitée Audran au titre de de la prise en charge des frais de maîtrise d''uvre ;
— Rejette les demandes présentées par M. [E] [V] et Mme [K] [M] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Audran au titre de de la prise en charge des frais de réparation du désordre affectant la faïence ;
— Rejette la demande présentée par la société Cif Coopérative tendant à être garantie et relevée indemne par la société à responsabilité limitée Audran des condamnations prononcées au profit de M. [E] [V] et Mme [K] [M] au titre des désordres affectant les joints de carrelage ;
— Dit sans objet le recours en garantie présentée par la société Cif Coopérative à l’encontre de la société à responsabilité limitée Audran au titre du coût des désordres affectant la faïence et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Audran à verser à M. [E] [V] et Mme [K] [M], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Audran à verser à la société Cif Coopérative la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Audran et la société Cif Coopérative au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Ressources humaines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Service après-vente ·
- Technicien ·
- État de santé, ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Structure ·
- Nantissement ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Inspection du travail ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Stress
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Contestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Siège ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.