Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt de la même Cour qui s'est prononcé sur les intérêts civils le 24 juin 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience le président a fait présenter à l'accusé, aux assesseurs et aux jurés, […]
[…] Au cours des débats, le Président a fait représenter aux témoins, à l'accusé, aux jurés et aux assesseurs, les pièces à conviction en se conformant aux dispositions de l'article 341 du Code de procédure pénale Aucune observation n'a été faite ;
[…] X alors qu'il n'était en possession d'aucune autorisation de travail ; que l'emploi d'un étranger démuni de titre de travail constituant une infraction à l'article L. 341-6 alinéa 1 er du code du travail, […] que le code de procédure pénale (article 341) dispose que font foi jusqu'à preuve contraire les PV ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ayant reçu d'une disposition législative spéciale le pouvoir de constater les délits et l'article L. 611-1 du code du travail précise que c'est concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire que les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions au code du travail ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 341 CPP: le président dirige la présentation des pièces à conviction aux accusé·e·s, témoins, assesseurs et jurés, et recueille les observations, afin d'assurer le caractère contradictoire des débats. En jurisprudence, ce pouvoir est discrétionnaire mais encadré: la présentation doit rester loyale et contradictoire, sans surprise probatoire ni atteinte aux droits de la défense. Une irrégularité n'entraîne nullité qu'en cas de grief, c'est-à-dire si elle a pu influencer la compréhension des débats ou la décision.
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