Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Le droit à l'interprète pour toute personne suspecte ou poursuivie est consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose « … si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, […] à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience… ». Cet article est également applicable lorsqu'il s'agit d'une personne malentendante. […] Le droit à un interprète en langue des signes est également garanti par l'article 345 du code de procédure pénale qui stipule « Si l'accusé est atteint de surdité, […]
Lire la suite…Il apparaît en effet que, postérieurement à un complément de preuves fondé sur l'art. 349 CPP, les art. 345, 346 et 347 CPP doivent en tous les cas être appliqués par le tribunal (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1270). Tel a été le cas en l'espèce, puisque le tribunal de première instance, après avoir auditionné le recourant à propos de la correction de l'acte d'accusation, a derechef fait application de l'art. 345 CPP puis des art. 346 ss CPP. Aucune violation du droit fédéral ne peut être discernée à cet égard.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 329, 344, 345 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 345 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
[…] Les jugements rendus en première instance par les chambres des tribunaux d'arrondissement peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans des cas limitativement énumérés par le code de procédure pénale (articles 281 par. 1 et, pour les cours d'assises, 345 par. 1), en particulier pour vice de procédure ou pour fausse application de la loi pénale de fond dans la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources ni en ligne, de jurisprudence clairement rattachée à « l'article 345 CPP » tel quel, probablement en raison des renumérotations et de la refonte en cours du Code de procédure pénale qui brouillent les repères d'articles. Pour être précis en 3–4 phrases, j'ai besoin de l'intitulé exact de l'article 345 (ou du Livre/Titre concerné) ou du texte de l'article. Envoyez-moi l'intitulé ou un extrait, et je vous fais la synthèse jurisprudentielle immédiatement au bon périmètre.
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