Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
D'une part, l'article L.131-38 du Code monétaire et financier prévoit que le banquier (tiré) qui paye un chèque est obligé de vérifier que le chèque a bien été signé au dos par son bénéficiaire. Cette vérification se limite à une simple vérification de l'existence de la signature du bénéficiaire. De ce fait, le banquier n'est pas tenu de vérifier que la signature correspond exactement à celle du bénéficiaire.
Lire la suite…[…] Or, le devoir de vérification incombant au préposé de la banque s'entend comme l'examen du chèque à taille réelle et porte sur des anomalies décelables à l''il nu ; […] En première instance, monsieur [H] faisait valoir que par application des dispositions des articles L. 131-38 et L. 131-70 du code monétaire et financier, le banquier est tenu d'un devoir de prudence et de vigilance dans le traitement des chèques qui lui sont présentés. […]
[…] La BANQUE rappelle le principe énoncé par l'article L.131-38 du code monétaire et financier selon lequel celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. […]
[…] — Condamner solidairement la banque Allianz et la BRED aux entiers dépens. Affaire enrôlée sous le n°201 5FO0181 Par acte d'huissier signifiés le 23 janvier 2015 en application des dispositions de l'article 659 du CPC, la COPB Bred Banque Populaire fait assigner Monsieur X B, devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.131-38 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats par la demanderesse, — - Recevoir la Bred Banque Populaire en son exploit introductif d'instance, l'y déclarant bien fondée, In limine litis : – Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2014F02085,
D'une part, l'article L.131-38 du Code monétaire et financier prévoit que le banquier (tiré) qui paye un chèque est obligé de vérifier que le chèque a bien été signé au dos par son bénéficiaire. Cette vérification se limite à une simple vérification de l'existence de la signature du bénéficiaire. De ce fait, le banquier n'est pas tenu de vérifier que la signature correspond exactement à celle du bénéficiaire.
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