Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 avr. 2018, n° 16/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 5 juillet 2016, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 16/03853 – N° Portalis DBVC-V-B7A-FVQS
Code Aff. :
ARRÊT N°
E G JB
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’Alençon en date du 05 Juillet 2016
- RG n° 15/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2018
APPELANTS :
Monsieur H-I J K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jacques B, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 avril 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y E était titulaire d’un compte de dépôt à vue ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie.
Chacun des quatre enfants mineurs de M. X et Mme Y disposait d’un livret A ouvert à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Basse-Normandie.
Entre le 20 décembre 2013 et le 30 janvier 2014, M. X a déposé quatre chèques sur les livrets de ses enfants pour un montant total de 57.500 euros et a retiré immédiatement l’intégralité des fonds alors que les chèques déposés se sont avérés dépourvus de provision.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Alençon, retenant notamment la faute de M. X et de Mme Y, a
— pris acte du désistement d’instance de la Caisse d’Epargne à l’égard des mineurs Z, A, G et D X ;
— condamné Mme Y à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 485,20 euros au titre du découvert du compte de dépôt à vue, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 57.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 ;
— condamné M. X et Mme Y à payer à la Caisse d’Epargne de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque et de notification, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître B.
Par déclaration reçue le 20 octobre 2016, M. X et Mme Y ont relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues le 16 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X et Mme Y demandent à la cour de
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que la Caisse d’Epargne a commis une faute manifeste et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à M. X et à Mme Y, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs de leurs quatre enfants la somme de 57.500 euros à titre de
dommages et intérêts ;
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2017, auxquelles il sera référé pour l’exposé des moyens de l’intimée, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande à la cour de
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 5.000 euros pour appel abusif et dilatoire ;
— condamner in solidum M. X et Mme Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens et accorder à Maître B le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la demande formée à l’encontre de Mme Y au titre du solde débiteur du compte
En cause d’appel, Mme Y ne développe aucun moyen tendant à l’infirmation des dispositions du jugement l’ayant condamnée à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 485,20 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt. Il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d’appel de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne soutient que M. X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en déposant quatre chèques dont il avait conscience qu’ils n’étaient pas approvisionnés, sur les comptes de ses enfants mineurs et en retirant immédiatement les montants déposés dans leur intégralité. L’intimée estime que la responsabilité de Mme Y est également engagée en ce qu’elle a profité de l’argent et failli à son devoir de surveillance des comptes de ses enfants.
Sur la responsabilité de M. X
Il est constant que, le 20 décembre 2013, M. X a déposé sur le livret de sa fille mineure, Z X, un chèque d’un montant de 3.500 euros émis par Mme C le 7 décembre 2013 alors que ce chèque comportait une mention expresse au verso 'ne pas encaisser chèque de caution'.
Cette mention est de nature à établir que M. X ne pouvait ignorer que le chèque était sans provision, ce qui est confirmé par le retrait immédiat de l’intégralité de la somme ainsi déposée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, d’une part la banque ne pouvait refuser l’encaissement du chèque motif pris de la mention apposée au verso, qui ne concernait que son bénéficiaire, et d’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs de la banque d’interdire les retraits dans l’attente de la vérification de l’existence d’une provision puisque le dépôt d’un chèque est toujours effectué sous réserve de son encaissement.
En outre, le 30 janvier 2014, M. X a déposé trois chèques d’un montant de 18.000 euros chacun sur les livrets de A, G et D, lesquels ont été rejetés pour défaut de provision après que M. X en a retiré le montant le jour même et dans les jours qui ont suivi le dépôt.
Ces chèques ont été émis par une société Strike The Match dont M. X était le gérant et connaissait la situation de trésorerie, de sorte que l’intéressé ne pouvait méconnaître l’absence de provision correspondante sur les comptes de la société et que c’est en connaissance de cause et en fraude que M. X a effectué simultanément les opérations de dépôt des chèques et de retrait des espèces.
La banque, chargée d’un mandat d’encaissement, ne commet aucune faute en créditant immédiatement le compte de son client du montant des chèques remis pour encaissement ni en lui permettant de retirer des fonds dans la limite du solde provisoire. Elle n’a pas l’obligation de vérifier l’existence d’une provision suffisante.
Les négligences qui sont susceptibles d’être reprochées à la banque ne sont pas de nature à exonérer M. X sa responsabilité dans la fraude ainsi commise.
La circonstance que M. X rencontrait des difficultés financières, si elle constitue l’explication des agissements frauduleux, n’est pas de nature à limiter l’appréciation de l’existence de la faute.
La faute étant caractérisée, la responsabilité de M. X est ainsi engagée.
Sur la responsabilité de Mme Y
Il n’est pas contesté que Mme Y n’est ni l’auteur des dépôts de chèques litigieux ni l’auteur des retraits frauduleux.
Cependant, c’est par de justes motifs que le premier juge a considéré qu’elle avait également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que d’une part, en sa qualité de concubine de M. X, elle ne soutient pas ne pas avoir bénéficié des sommes ainsi retirées et d’autre part, en sa qualité de représentant légal, elle a manqué à son devoir de surveillance des comptes de ses enfants.
Sur le préjudice subi par la banque
La banque a le droit de se faire rembourser par le bénéficiaire de chèques qui se sont révélés sans provision le montant des avances qu’elle lui avait accordées lors de leur remise en vue de leur encaissement.
Le préjudice subi par la Caisse d’Epargne en raison des fautes commises par M. X et Mme Y est caractérisé par la privation de la somme de 57.500 euros correspondant au montant des chèques déposés.
La faute de chacun ayant contribué au dommage subi, la condamnation doit être prononcée in solidum et il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum M. X et Mme Y à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 57.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La banque chargée de l’encaissement d’un chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement et vérifier que le chèque ne présente aucune anomalie matérielle apparente ou évidente.
En principe, la banque ne doit pas accepter un chèque à l’expiration du délai de validité fixé par l’article L. 131-59 du code monétaire et financier.
En l’espèce, aucune négligence de la banque n’est caractérisée s’agissant du dépôt du chèque de 3.500 euros.
S’agissant des trois autres chèques, constitue une négligence fautive le fait pour la banque de ne pas s’opposer à la présentation de chèques libellés au nom de 'X Jph’ sur des comptes ouverts au nom de X A, X G et X D.
En outre, les trois chèques déposés le 30 janvier 2014 sont datés du 3 janvier 2012, de sorte qu’ils n’étaient incontestablement plus valables à la date de leur dépôt et que la banque aurait dû les refuser.
L’absence de toute vérification de la régularité de la date d’émission des chèques par la Caisse d’Epargne constitue une négligence fautive.
Toutefois, s’il est établi que la banque a commis une faute de négligence, il appartient aux appelants de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Cependant M. X ne pouvait ignorer qu’il présentait au paiement un chèque irrégulier et il n’est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir de contrôle de régularité apparente du chèque alors qu’il a lui-même commis la faute qui est à l’origine du rejet qui est intervenu.
Il en résulte que M. X comme Mme Y ne sont les victimes que de leurs propres agissements ou négligences et qu’ils ne subissent aucun préjudice résultant de la condamnation à rembourser des sommes dont ils ont profité indûment.
Il en résulte que seules les fautes commises par M. X et Mme Y sont à l’origine du préjudice qu’ils invoquent.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité existant entre les négligences de la Caisse d’Epargne et le préjudice résultant pour M. X et Mme Y de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, il convient de débouter les appelants de leur demande formée à ce titre, en leur nom et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs qui, s’ils sont victimes, ne le sont que du fait des agissements répréhensibles de leurs parents.
Le jugement entrepris doit être en conséquence être confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’appel abusif
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, si le caractère téméraire de l’appel interjeté par M. X est établi par les circonstances du litige, la Caisse d’Epargne ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Il convient de confirmer les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. X et Mme Y doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître B, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. X et Mme Y seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d’Alençon ;
Y ajoutant
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie de sa demande formée au titre de l’appel abusif ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître B ;
Condamne in solidum M. X et Mme Y à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
[…]
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