Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale, elle dispose d'une « plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». […] Enfin, l'article 346 alinéa 3 du Code de procédure pénale garantit à l'accusé ou à son avocat le droit de prendre la parole en dernier.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 346 CPP en pratique: Les juridictions veillent au strict respect de l'ordre des prises de parole et, surtout, au fait que l'accusé ou son avocat ait toujours la parole en dernier. Si la réplique de la partie civile ou du ministère public a lieu, le président doit redonner la parole à la défense pour clôturer, faute de quoi l'atteinte aux droits de la défense peut entraîner la censure.
Lire la suite…[…] Qu'il y a lieu de le declarer irrecevable ; Vu les memoires produits tant en demande qu'en defense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 591 et suivants du code de procedure penale ; « en ce que, saisie de conclusions de la defense en vue d'ordonner une nouvelle expertise, la cour a statue sur cette demande par arret incident, sans avoir donne la parole a la defense ; Alors que, en matiere d'incidents contentieux, la cour ne peut statuer que toutes les parties entendues et en particulier la defense, qui doit avoir la parole en dernier ;
[…] Attendu que, si le procès-verbal n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du Code de procédure pénale, une telle mention, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 379 du même Code et qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 et 4 , du Code pénal, 132-18 et 132-24 du même Code, 288, 290 et 291, 346, 362 et 567 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le viol aggravé est puni de vingt ans en présence de circonstances aggravantes énumérées à l'article 222-24 : minorité de quinze ans de la victime, qualité de conjoint ou d'ascendant, usage d'une arme, pluralité d'auteurs. […] Art. 79 CPPArt. 175 CPPArt. 181 CPP L'article 296 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 août 2011, fixe la composition du jury à six jurés en première instance et neuf jurés en appel. Trois magistrats professionnels y siègent : un président et deux assesseurs. […] L'accusé dispose toujours du dernier mot (article 346 CPP). […]
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