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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 déc. 2024, n° 23/09313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09313 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6XV
N° MINUTE : 24/00183
AFFAIRE
[L] [R] épouse [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000023 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
C/
[D] [W]
DEMANDEUR
Madame [L] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de
Madame [L] [R], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 3] à Madame [R] ;
CONSTATE que Monsieur [W] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant mineur sera hébergé chez Monsieur [W] comme suit :
— en période scolaire : le samedi de 10 heures à 18 heures les semaines paires et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines impaires ;
— pendant les vacances scolaires:la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, en journée de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou à la [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [W] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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