Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
La composition du jury et le droit de récusation L'article 296 du Code de procédure pénale fixe la composition du jury de jugement à six jurés en premier ressort et neuf en appel. […] Cette asymétrie traduit la volonté du législateur de protéger les droits de l'accusé dans le cadre du procès criminel. […] L'article 347 du Code de procédure pénale interdit au président de résumer les moyens de l'accusation et de la défense, garantissant ainsi que les jurés forgent leur conviction sur la seule base de ce qu'ils ont personnellement entendu et observé à l'audience. […]
Lire la suite…Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […] L'enjeu de la qualification : crime, délit connexe, requalification En pratique, la première difficulté n'est pas théorique : c'est la qualification retenue à l'issue de l'instruction (ordonnance ou arrêt de mise en accusation). […] L'article 347 du Code de procédure pénale prévoit notamment que, lorsque le président déclare les débats terminés, il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. […]
Lire la suite…La loi n'exige l'assistance d'un interprète au cours de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises, interrogatoire prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale, que si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française et laisse à l'appréciation du président le soin de décider si l'accusé est en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées et d'y répondre. L'action civile ne peut être portée devant la Cour d'assises suivie de l'action publique que jusqu'à la clôture des débats prévue par l'article 347 du Code de procédure pénale . Les dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ne visent que les formalités substantielles accomplies au cours de l'examen, des débats et du jugement sur l'action publique.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 278 paragraphe 2 et suivants du code de procedure penale, de l'article 347, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que le requisitoire definitif demandait a la chambre d'accusation le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour des attentats a la pudeur consommes ou tentes sur les personnes de trois de ses filles, jeannine, francoise et francine ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
L'instauration de l'enregistrement audiovisuel obligatoire des auditions criminelles, désormais codifiée à l'article 64-1 du Code de procédure pénale, a marqué une rupture épistémologique majeure. […] La conduite des débats doit rester subordonnée à l'exigence de manifestation de la vérité. […] La suprématie de l'oralité criminelle sur les procès-verbaux de garde à vue Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, ancré à l'article 347 du Code de procédure pénale, constitue une règle fondamentale qui garantit que l'intime conviction des jurés et des magistrats se forge à la lumière des éléments présentés et discutés oralement à la barre. […]
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