Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […] L'enjeu de la qualification : crime, délit connexe, requalification En pratique, la première difficulté n'est pas théorique : c'est la qualification retenue à l'issue de l'instruction (ordonnance ou arrêt de mise en accusation). […] L'article 347 du Code de procédure pénale prévoit notamment que, lorsque le président déclare les débats terminés, il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 347 CPP: En assises, le président clôt les débats sans pouvoir résumer les thèses de l'accusation et de la défense, et le dossier est déposé au greffe, seules la décision de renvoi, l'arrêt d'appel et la feuille de motivation étant conservés pour la délibération. Si, pendant la délibération, la cour estime devoir consulter d'autres pièces, le dossier n'est rouvert qu'en salle des délibérations, en présence du ministère public et des avocats, pour garantir l'oralité et le contradictoire.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 278 paragraphe 2 et suivants du code de procedure penale, de l'article 347, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que le requisitoire definitif demandait a la chambre d'accusation le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour des attentats a la pudeur consommes ou tentes sur les personnes de trois de ses filles, jeannine, francoise et francine ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 316, 326, 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, […]
La composition du jury et le droit de récusation L'article 296 du Code de procédure pénale fixe la composition du jury de jugement à six jurés en premier ressort et neuf en appel. […] Cette asymétrie traduit la volonté du législateur de protéger les droits de l'accusé dans le cadre du procès criminel. […] L'article 347 du Code de procédure pénale interdit au président de résumer les moyens de l'accusation et de la défense, garantissant ainsi que les jurés forgent leur conviction sur la seule base de ce qu'ils ont personnellement entendu et observé à l'audience. […]
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