Infirmation 21 novembre 2024
Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 décembre 2023, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Groupement TEREOS FRANCE
S.C.A. TEREOS SCA
C/
E.A.R.L. BINET
S.C.P. [N]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I64B
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7] DU 19 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00003)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
LA SOCIETE TEREOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
S.C.A. TEREOS SCA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
ET :
INTIMEES
E.A.R.L. BINET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.P. [N], prise en la personne de Maître [R] [N] venant en remplacement de la S.C.P. [N] – BARAULT – MAIGROT, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL BINET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Alain Leroux, avocat général
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Binet.
La SCP [N] Barault Maigrot prise en la personne de Me [R] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me [G] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 7 juin 2022, M. [Z] [J], agissant en qualité de responsable comptable du pôle coopérateur de la société Tereos France a déclaré une créance de 66 239,07 euros s’inscrivant dans le cadre d’une relation contractuelle de production de betteraves entre les mains de Me [N], ès-qualités.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2023, le juge commissaire a rejeté la créance au motif pris du défaut de pouvoir de M. [J] pour agir pour le compte de la société Tereos France et a condamné ladite société aux dépens.
Par un acte en date du 10 janvier 2024, le groupement Tereos France, pris en la personne de son président du directoire et la SCA Tereos Sca,prise en la personne de son président du conseil d’administration ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, la société Tereos France et la société Tereos SCA concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la société Tereos France,
— d’admettre la créance de la société Tereos SCA au passif du redressement judiciaire de l’Earl Binet pour un montant de 66.239,07 euros,
— condamner l’Earl Binet et Me [N], ès qualités aux dépens.
Elles expliquent que M. [Z] [J] disposait de tout pouvoir pour opérer régulièrement la déclaration de créance au profit de la société Tereos SCA entre les mains du mandataire judiciaire.
Elles précisent que le créancier peut ratifier la déclaration faite à son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et qu’aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.
Elles indiquent qu’en sa qualité d’adhérente de la coopérative, l’Earl Binet s’engage à apporter sa production de betteraves chaque année, indépendamment de la rémunération des apports de betteraves décidés par le conseil de surveillance de la société Tereos SCA. Elles affirment que l’engagement coopératif est un engagement spécifique ne constituant pas une vente imposant que le prix soit déterminé ou déterminable au moment de l’engagement.
Elles soutiennent que le groupe Tereos a respecté ses engagements en fournissant à ses planteurs une rémunération moyenne globale de 25 euros la tonne fondée sur trois éléments, à savoir un prix d’acompte lié au marché, des primes et des indemnités et la distribution de résultats. Elles estiment n’être redevables d’aucune somme à l’égard de l’Earl Binet.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 juin 2023, l’Earl Binet et Me [N], ès-qualités concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demandent à la cour d’admettre la créance de la société Tereos SCA au passif de la procédure collective de l’Earl Binet à concurrence de la somme de 26.596,22 euros et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ils font valoir que par une lettre-circulaire datée du 19 février 2016, la société Tereos s’est engagée à garantir aux planteurs un prix minimum de 25 euros la tonne pour les deux campagnes 2017/2018 et 2018/2019, la valorisation de l’abandon de la pulpe étant dorénavant intégrée au prix de la betterave.
Ils exposent qu’en avril 2016, l’Earl Binet a régularisé le contrat de betteraves, prévoyant un minimum garanti de 25 euros par tonne pour les deux campagnes 2017/18 et 2018/19, auquel s’ajouteront les compléments de prix déterminés chaque année par le conseil de surveillance sur la base des résultats de Tereos France.
Ils indiquent que pour les campagnes 2017/2018 et 2018/2019, la rémunération perçue par l’Earl Binet n’a été que de 19 euros par tonne, ce qui contrevient aux obligations contractuelles de la SCA et réclament à ce titre un complément de prix à hauteur de 14.477,82 euros ttc, outre des pénalités de retard au taux de 4 %, soit 479,11 euros.
Ils ajoutent qu’il existe des irrégularités sur deux factures de mars 2019 et mars 2021, puisque le signe « - » n’y apparaît pas alors qu’il s’agit d’avoirs, ce qui implique que le décompte est augmenté d’une somme non due de 24.585,32 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu’elle soit sérieuse, afin d’éviter toutes man’uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d’apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Devant la cour, l’Earl Binet reconnaît le principe de l’existence d’une créance de la SCA Tereos au passif de sa procédure collective en exécution de son obligation de livraison de sa production de betteraves dans le cadre de son adhésion à la coopérative.
Il ne subsiste donc, dès lors, plus qu’une contestation sur le montant sur deux points :
— la contestation sur le prix d’achat des betteraves :
Aux termes des contrats d’apport de betteraves au titre des campagnes 2017 /2018 et 2018/2019 signés entre la société Tereos et l’Earl Binet, il est stipulé que « Conformément aux décisions prises par le conseil de surveillance le 12 janvier 2016, les betteraves contractées seront valorisées ainsi :
— prix minimum garanti (valorisation de la pulpe incluse) de 25 euros / tonne de betteraves à 16 % pour les campagnes 2017/2018 et 2018/2019.
— compléments de prix déterminés chaque année par le Conseil de surveillance sur la base des résultats de Tereos France ».
Les énonciations contractuelles qui engagent les parties prévoient expressément un minimum garanti à 25 euros la tonne.
S’agissant de la campagne 2017/2018, la SCA Tereos établit avoir versé à l’Earl Binet la somme totale de 37.887,83 euros, soit un prix de 27,08 euros la tonne.
S’agissant de la campagne 2018/2019, la société Tereos produit aux débats des documents datés des 29 mars, 3 juillet 2019 et 18 septembre 2019 émis par le conseil de surveillance de la coopérative expliquant aux coopérateurs qu’en raison du contexte difficile (cours du marché actuels exceptionnellement bas) le principe de la rémunération moyenne et globale de 25 euros par tonne serait maintenu.
Le courrier du 3 juillet 2019 a notamment pour objet « assemblée générale plénière de Tereos SCA-Versement des intérêts aux parts et dividendes-exercice 2018/19-Assolement 2020 » et notifie aux coopérateurs l’approbation des comptes sociaux et le versement des intérêts aux parts sociales et des dividendes des exercices 2018-2019.
Il est établi par ces documents que sur les décisions du conseil de surveillance qui s’imposent aux coopérateurs, il a été voté le versement de dividendes et d’intérêts aux parts sociales permettant de maintenir à ses coopérateurs une rémunération globale totale de 25 euros par tonne. Aussi l’Earl Binet ne peut sérieusement affirmer n’avoir perçu que 16 ou 19 euros par tonne, dans la mesure où sa rémunération repose sur un prix d’acompte provisoire qui a été complété et a permis d’atteindre la somme moyenne de 25 euros par tonne.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la SCA Tereos prouve avoir respecté son engagement contractuel s’agissant du prix minimum garanti de la tonne de betteraves, de sorte que la contestation de l’intimée relative au prix d’achat des betteraves doit être rejetée.
— erreurs sur le décompte :
L’Earl Binet soutient que les factures des 29 mars 2019 et 31 mars 2021 pour les sommes de 6.543,75 euros et 18.041,57 euros sont des avoirs et doivent dès lors être retranchées du décompte général présenté. Il ressort de l’examen de ces pièces et du fonctionnement de la coopérative que les pièces dont il s’agit sont des factures en « autofacturation » éditées par la SCA Tereos pour le compte de l’Earl Binet qui ont déjà été déduites du décompte.
Dans ces conditions, il convient d’admettre la créance de la SCA Tereos à hauteur de la somme de 66.239,07 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l’Earl Binet, et en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition par le greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de Soissons, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Admet la créance de la SCA Tereos à hauteur de la somme de 66.239,07 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de l’Earl Binet.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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