Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 373 CPP: la juridiction de jugement doit statuer sur les restitutions des objets saisis, en motivant concrètement au regard de l'intérêt de la justice, du lien avec l'infraction et des droits des tiers de bonne foi. La jurisprudence exerce un contrôle exigeant de proportionnalité et de motivation sur les décisions de refus ou d'octroi de restitution, notamment lorsqu'une confiscation est encourue. Les arrêts qui statuent sur les restitutions sont, en tant que tels, susceptibles de pourvoi en cassation, comme le rappelle l'art. 573 CPP.
Lire la suite…Bechir C. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Dans sa décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023, […] dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, au tribunal de police (article 543 du CPP), au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du CPP) ou à la cour d'assises (article 373 du CPP) selon la nature des […] 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune garantie légale ; […]
Lire la suite…[…] CONDAMNER Monsieur T C aux entiers dépens, …' Aux termes d'uniques écritures au fond déposées et notifiées le 18 mars 2009, tenues ici pour expressément reprises, la société de droit anglais P Q SERVICES Ltd demande à la Cour de : 'Vu les articles 373 et 488 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt sur rétractation du 5 octobre 2007 de Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 e chambre B ; Vu les rapports définitifs de Maître A en date du 7 et 27 février 2008 constituant une circonstance nouvelle ;
[…] Sur le second moyen de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 373 du code penal, 1351 du code civil, 6 et suivants et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 81, 97, 99, 194, 197, 198, 199, 200, 212, 216, 217 et 373 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 7 avril 1997, défaut de motif, manque de base légale et violation de la loi :
du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, […] au tribunal correctionnel (articles 478 à 481 du code de procédure pénale) ou à la cour d'assises (article 373 du code de procédure pénale) selon la nature des faits. […] Les mêmes règles sont applicables devant la cour d'appel (article 484 du code de procédure pénale). […] (deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale) et dans un délai de dix jours lorsqu'elle est prise par le juge d'instruction (cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale). 3 l'objet d'un appel ou d'un pourvoi, […]
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