Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.






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Le code de procédure pénale reprend le principe dans son article d'ouverture. « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie » (art. préliminaire, III, CPP). Le juge ne peut fonder sa décision « que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » (art. 427 CPP). […]
Lire la suite…Toutefois, il est étonnant de constater que c'est un des moments qui, quoiqu'important, fait l'objet de très peu de textes du Code de procédure pénale. En réalité, les textes du Code de procédure pénale se résument aux articles 427 ([LXB=L3263DGX]) et suivants et l'article 404 du Code de procédure pénale ([LXB=L3815AZC]). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 et 314-1 du Code pénal, ensemble les articles préliminaire, 427, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 426 et 427 du code de procédure pénale ; […]
[…] l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 309 et 368 à 372 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours sur la personne de M me X…, avec préméditation ; […]
Référence Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-85.683 L'article 60-1-2 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l'identité civile de l'utilisateur ». […] constat de commissaire de justice, conservation des données : les preuves à réunir En matière pénale, la preuve est libre (art. 427 du code de procédure pénale) : une capture d'écran est recevable. […]
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