Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 18/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/00674
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/02/2021
Dossier : N° RG 18/00183 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-
GZFQ
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
D X
C/
Société LA MONDIALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2020, devant :
Madame M, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société LA MONDIALE exerçant sous le nom de AG2R LA MONDIALE (Société d’Assurances Mutuelles) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
59370 MONS-EN-BAROEUL
Représentée par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/00620
Le 13 juillet 2007, M. Z X souscrivait auprès de la société d’assurance La Mondiale (exerçant sous le nom AG2R La Mondiale) une demande d’adhésion à un contrat d’assurance-vie prévoyant, en cas de décès, le versement d’un capital au profit de son épouse, Mme D X.
À cette occasion, Monsieur Z X a rempli un questionnaire comportant quatorze questions relatives à son état de santé auxquelles il a répondu par la négative.
Postérieurement à la demande d’adhésion au contrat, les 18 et 19 juillet 2007, Monsieur Z X a été hospitalisé et a découvert qu’il était atteint d’une leucémie lymphoïde chronique de type B.
Le contrat signé le 17 août 2007, garantissait, en cas de décès de Monsieur Z X, le
versement à sa veuve d’une indemnité de 157 000 €.
Le 5 janvier 2015, Monsieur Z X décédait des suites d’une leucémie lymphoïde chronique.
Madame D X s’est adressée à la société La Mondiale afin d’obtenir le versement du capital décès prévu par le contrat, d’un montant de 162 220,50 €.
Le 8 juin 2015, la société La Mondiale a demandé à Madame D X de lui fournir le dossier médical puis, suivant LRAR du 5 août 2015, elle a refusé la prise en charge et annulé le contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances aux motifs que la première constatation médicale était survenue au cours de la période d’analyse du risque qui se situe entre la date de signature du bulletin d’adhésion et celle de l’acceptation expresse et définitive de ses garanties qui se matérialise par l’émission du contrat et qu’il appartenait à Monsieur X de déclarer spontanément les circonstances nouvelles survenues pendant ladite période précontractuelle.
Par courrier du 6 janvier 2016, le conseil de Madame D X contestait le refus de la société d’assurance de lui verser le capital décès.
Par acte d’huissier du 24 février 2017, Madame D X a fait assigner la société La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, le capital décès dû d’un montant de 162 220,50 € augmenté des intérêts légaux à compter du décès de Monsieur Z X, outre une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral pour résistance abusive.
Subsidiairement, faisant valoir que la compagnie d’assurance a très rapidement appris la maladie de son assuré et donc le risque de voir le contrat annulé en cas de décès de celui-ci, elle a fait grief à la société AG2R La Mondiale d’avoir continué de percevoir les primes pendant des années, comportement qui doit s’analyser en un silence malicieux et fautif.
En conséquence, elle a demandé le versement d’une indemnité de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, outre le remboursement de la somme de 4 832,45 € correspondant aux primes versées pendant la durée du contrat.
Par jugement du 22 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Pau a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit en cas de décès par Monsieur Z X auprès de la société La Mondiale le 17 août 2007, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Madame D X aux dépens.
Par déclaration régularisée le 16 janvier 2018, Madame D X a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 5 mai 2020, Madame D X demande à la cour, statuant sur le fondement des articles L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, 1134 et 1147 (anciens) du code civil :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— d’infirmer la décision entreprise, de débouter la société AG2R La Mondiale de son appel incident et statuant à nouveau :
A titre principal, de :
' condamner la société AG2R La Mondiale à lui verser le capital décès d’un montant de 162 220,50 € augmenté des intérêts légaux encourus à compter du décès de Monsieur X, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
' condamner la société AG2R La Mondiale au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral subi par Madame X pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire elle demande de :
' condamner la société AG2R La Mondiale à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral causé par la faute contractuelle de l’AG2R ;
' d’ordonner la restitution de l’ensemble des primes versées en application du contrat d’assurance-vie Amphitéa de Monsieur X depuis la conclusion jusqu’au décès soit 4 832,45 €.
En toutes hypothèses, de condamner la société AG2R La Mondiale au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées le 14 mai 2020, la société La Mondiale (exerçant sous le nom AG2R La Mondiale) demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, en raison des difficultés engendrées par la crise sanitaire et notamment la mesure de confinement, au jour de l’audience de plaidoirie, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et formant appel incident, de préciser que les primes payées demeurent acquises à la société La Mondiale, à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite la condamnation de Madame D X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture initialement prévue au 22 avril 2020 a été révoquée et l’affaire a été à nouveau clôturée le 17 novembre 2020 pour une fixation à la date d’audience de plaidoiries du 15 décembre 2020.
SUR CE :
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, la clôture étant intervenue le 17 novembre 2020.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L 113-8 du code des assurances dispose qu’ « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (') ».
Madame D X fait valoir que les conditions de la nullité ne sont pas remplies dès lors que la mauvaise foi de Monsieur Z X n’est pas caractérisée, preuve qui incombe à l’assureur.
Elle ajoute que la nullité ne peut être prononcée que s’il est démontré la volonté de Monsieur X de créer le dommage.
Elle fait observer que la souscription de ce contrat est intervenue à l’initiative de leur assureur auprès duquel ils avaient déjà souscrit plusieurs autres contrats et elle indique que Monsieur X a fait preuve de bonne foi à l’égard de leur assureur en l’informant au mois de septembre 2007 de sa maladie.
La société AG2R La Mondiale fait valoir que le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte de l’omission délibérée de lui déclarer ses antécédents médicaux préexistants à la souscription, omission réitérée en période d’analyse du risque.
Elle souligne également que Monsieur Z X a gardé le silence au moment de la conclusion du contrat sur la révélation de sa maladie et sur son arrêt de travail du 16 juillet au 16 août 2017.
# # #
Aux termes de l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Sur le questionnaire médical du 13 juillet 2007 et la signature du contrat le 17 août 2007
En lecture du certificat médical de décès établi par le Docteur Y, la maladie a débuté au mois de mai 2007, elle a été diagnostiquée le 24 juillet 2007, date à partir de laquelle Monsieur Z X suivait un traitement pour l’affection ayant entraîné le décès le 5 janvier 2015.
Le courrier en date du 24 juillet 2007, du Docteur F G, démontre que Monsieur Z avait consulté son médecin généraliste une semaine auparavant pour une tendinite et des adénopathies cervicales pour lesquelles son médecin lui a prescrit un traitement Bi-Profénid et avait demandé que soit réalisée une radiographie pulmonaire.
Par ailleurs, les résultats des analyses médicales démontrent l’existence d’examens médicaux, un myélogramme et une analyse de sang, qui ont été réalisés le 19 juillet 2007 et donc nécessairement prescrits avant cette date.
Il en résulte, que Monsieur X a effectué le 13 juillet 2007 une fausse déclaration, en répondant « non »aux 2 questions suivantes :
— 5 : avez-vous consulté un médecin au cours des 12 derniers mois '
— 8 : vous a-t-on prescrit des examens médicaux tels que, suit à une liste parmi laquelle figure, « analyse de sang ».
Devez-vous prochainement subir des examens médicaux '
Consommez-vous des médicaments '
À l’inverse, il ne saurait lui être fait grief d’avoir répondu « non » à la question 12 : souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies du sang, des ganglions (anémie, leucémie, hémophilie, lymphome') dès lors que le courrier du 24 juillet 2007, du Docteur F G à 2 de ses confrères démontre que le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique de stade B n’a été posé qu’à la suite de son hospitalisation à l’unité d’oncologie médicale du centre hospitalier de Pau où il est entré le 18 juillet 2007.
Ce questionnaire de santé signé par Monsieur Z X le 13 juillet 2007, mentionne expressément :
« vous devez nous déclarer toute circonstance nouvelle qui modifierait les déclarations faites ci-dessus, survenue entre la date de signature du présent document et la date d’émission du contrat, conformément à l’article L 113-2 du code des assurances.
Je certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions du présent document et n’avoir rien dissimulé sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. »
Madame D X fait valoir que son mari a informé l’agent d’assurances Monsieur A, qui a informé son supérieur hiérarchique Monsieur B, lorsqu’il a eu connaissance du résultat le 13 septembre 2007, de l’examen de son dossier par un comité pluridisciplinaire.
Il est cependant démontré que le diagnostic de la leucémie a été posé par le service d’oncologie de l’hôpital de Pau le 24 juillet 2007 et que Monsieur X savait, avant la date de conclusion du contrat le 17 août, qu’il était atteint de cette maladie de sorte qu’il aurait dû informer son assureur de cette circonstance nouvelle avant le 17 août, qui rendait fausse à la date de conclusion du contrat, sa réponse à la question 12 du questionnaire.
En outre, une autre circonstance nouvelle est survenue depuis le questionnaire médical, un arrêt de travail du 16 juillet 2007 au 16 août 2007 pour lequel deux questions, 6 et 7, étaient expressément posées.
La connaissance par Monsieur Z X de ce qu’il souffrait d’une leucémie était de nature à aggraver ou créer de nouveaux risques dont la société AG2R La Mondiale démontre qu’elle était de nature à changer l’objet du risque ou à modifier l’opinion qu’elle pouvait en avoir, puisqu’elle justifie que le logiciel de tarification SOLEM conçu par le réassureur SCOR, utilisé par le service médical de la société La Mondiale, et dont il n’est pas contesté qu’il est utilisé par de nombreux assureurs, fait apparaître, qu’en présence d’une leucémie lymphoïde chronique à cellules B, et compte tenu de l’âge de l’assuré, elle aurait refusé de couvrir ce risque et le contrat n’aurait pas été signé.
Que le contrat ait été souscrit en réponse à une proposition de l’assureur et non à la demande de l’assuré comme le fait valoir Madame X, est sans incidence sur les obligations qui incombent à l’assuré en application de l’article L 113-2 du code des assurances, de répondre exactement aux questions posées par l’assureur.
Dès lors, c’est pas une exacte appréciation des faits que le premier juge a retenu que Monsieur Z X ne pouvait pas ignorer qu’en omettant de déclarer cette maladie à son assureur lors de la conclusion du contrat il empêchait celui-ci de prendre l’exacte mesure de risque à assurer, caractérisant ainsi la réticence de l’assuré ou une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 du code des assurances.
Sur la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat
Madame D X, se fondant sur les dispositions de l’article L 113-4 du code des assurances relatif à l’aggravation du risque, fait valoir que la société AG2R La Mondiale ne peut se prévaloir de l’aggravation du risque dont elle a été informée, puisqu’elle a manifesté son consentement au maintien du contrat en continuant à recevoir les primes.
Le dernier alinéa de cet article, énonce cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 1338 du Code civil dans sa rédaction
antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’exécution volontaire du contrat par la perception des primes, alors que l’assureur avait connaissance dès le mois de septembre 2007, de la cause de nullité, vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposées contre ce contrat.
La société AG2R, fait valoir que Monsieur X ne l’a pas informée par lettre recommandée, de l’aggravation de sa situation.
Il est constant toutefois que l’obligation de l’assuré d’informer l’assureur par lettre recommandée, des circonstances nouvelles dont il a connaissance en cours de contrat, par lettre recommandée, ne s’applique pas aux assurances sur la vie en application du dernier alinéa de l’article L 132-2 du code des assurances.
De même, elle ne peut se prévaloir du caractère d’ordre public de l’article L 113-8 du code des assurances dès lors qu’une partie peut toujours renoncer après la naissance de son droit, à l’application d’une loi, fut telle d’ordre public.
Il résulte de la sommation interprétative du 16 novembre 2016 que Monsieur A, qui était à l’époque conseiller de la société La Mondiale, a répondu à l’huissier avoir informé Monsieur B et Monsieur C, expert-comptable de Monsieur et Madame X, de la maladie de Monsieur Z X, en septembre ou octobre 2007.
Toutefois, les réponses données aux sommations interprétatives adressées le 21 octobre à Monsieur H C et le 12 décembre 2016 à Monsieur I B, font apparaître que ces derniers indiquaient avoir été informés de la maladie de Monsieur X en décembre 2008, précisément à compter du 3 décembre 2008 pour Monsieur B, date à laquelle il a repris le dossier après le départ de Monsieur A de la société La Mondiale, en juillet 2008.
En lecture de l’attestation rédigée par Monsieur A (pièce numéro 11) Monsieur B était « inspecteur de La Mondiale à Pau ».
Il n’est pas contesté que la société AG2R La Mondiale a perçu les primes jusqu’au décès de Monsieur X, mais la renonciation à se prévaloir de la nullité ne se présume pas et doit résulter d’une volonté de confirmation or aucun élément ne la démontre.
Dans ces circonstances, la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat litigieux Amphitéa ne peut se déduire du seul encaissement des primes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance signé par Monsieur Z X auprès de la société AG2R La Mondiale, le 17 août 2007 et a débouté Madame D X de ses demandes afférentes à la renonciation de l’assureur.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société AG2R La Mondiale
La réticence ou fausse déclaration intentionnelle de Monsieur Z X étant démontrée, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Madame D X de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour la non exécution du contrat.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1134 du Code civil
Madame D X fait valoir que la société AG2R La Mondiale a abusé de leur confiance en maintenant intentionnellement un contrat considéré comme nul, faisant preuve d’une déloyauté dans l’exécution du contrat qui doit être réparée par le versement d’une somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral outre par la restitution de l’ensemble des primes versées en application du
contrat de litigieux depuis sa conclusion jusqu’au décès, soit 4 832,45 € en réparation du préjudice économique.
Il a été relevé que rien n’établit que Monsieur B ait été informé, lorsqu’il a eu connaissance de la maladie de Monsieur X en 2008, de l’aggravation du risque au regard des réponses que ce dernier avait données le 13 juillet 2007, au questionnaire médical afférent au contrat Amphitéa.
De même, il n’est pas contesté, que les époux X étaient en relation régulière avec leur assureur auprès duquel ils avaient déjà souscrit plusieurs contrats depuis l’année 2002, mais également d’autres contrats d’assurance-vie, dont certains durant cette même année 2007, sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été élevée.
En conséquence, aucune déloyauté contractuelle de la société AG2R La Mondiale n’est demontrée dans l’exécution de ce contrat Amphitéa.
Madame D sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de restitution des primes
La société AG2R La mondiale fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, elle est en droit de conserver les primes de risque déjà encaissées.
Toutefois, ces dispositions sont applicables en assurances de dommages et non en assurance sur la vie tel que cela résulte du 3e alinéa de cet article.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame D X de restitution des primes versées en application du contrat d’assurance-vie Amphitéa, depuis sa conclusion jusqu’au décès, soit la somme dont le montant n’est pas contesté par l’assureur, de 4 832,45 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame D X qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance en appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société La Mondiale qui sera déboutée de cette demande.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la restitution des primes pour un montant de 4 832,45 €
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société La mondiale exerçant sous le nom de AG2R La Mondiale à restituer à Madame D X le montant des primes du contrat d’assurance-vie soit la somme de 4 832,45 €
Y ajoutant,
Déboute Madame D X et la société La mondiale exerçant sous le nom de AG2R La Mondiale de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme M, Président, et par Mme K, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J K L M
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