Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
En principe, les procès-verbaux constatant les délits « ne valent qu'à titre de simples renseignements » (article 430 du code de procédure pénale), soumis à l'intime conviction du juge (article 427). […]
Lire la suite…L'article 429 du code de procédure pénale prévoit qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, rédigé par un auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions et portant sur ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. En matière délictuelle, les procès-verbaux de police ne valent qu'à titre de simples renseignements, sauf disposition spéciale contraire (article 430 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 430 du code de procédure pénale que les procès-verbaux valent à titre de simple renseignement. La preuve contraire ne peut donc être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 431 CPP).
[…] Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements et ce conformément aux dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Il ne peut donc, à notre sens, revendiquer la valeur probante renforcée de l'article 429 et relève plutôt du régime de l'article 430, aux termes duquel, sauf disposition contraire, les procès-verbaux et rapports constatant les délits "ne valent qu'à titre de simples renseignements". […] fonder une décision de condamnation, il doit être corroboré par des éléments de preuve distincts. […] Il convient de signaler, à toutes fins utiles, que le régime des articles 427 à 457 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction actuelle, a vocation à être abrogé par l'ordonnance du 19 novembre 2025, à effet du 1er janvier 2029, […]
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