Article 430 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires149

1Peut-on refuser aux policiers de pénétrer dans son domicile ?
Village Justice · 7 avril 2026

En droit : l'article 53 du Code de procédure pénale indique notamment qu'« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. […] Il convient également de rappeler que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. » (Article 430 du Code de procédure pénale). […]

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2[Point de vue] Sur la valeur probatoire du procès-verbal récapitulatif de garde-à-vue.
Village Justice · 10 décembre 2025

En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […] Ensuite, se pose la question juridique de la valeur probatoire de ce PV alors que l'article 430 du Code de Procédure Pénale (CPP) précise qu'il « ne vaut qu'à titre de simple renseignement ».

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3[Point de vue] Sur la valeur probatoire du procès
village-justice.com · 10 décembre 2025

En effet, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'avocat désigné doit immédiatement être informé de sa désignation. […] Ensuite, se pose la question juridique de la valeur probatoire de ce PV alors que l'article 430 du Code de Procédure Pénale (CPP) précise qu'il « ne vaut qu'à titre de simple renseignement ».

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Décisions182

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 19 mai 2010Confirmation

[…] Il résulte de l'article 430 du code de procédure pénale que les procès-verbaux valent à titre de simple renseignement. La preuve contraire ne peut donc être rapportée que par écrit ou par témoins (art. 431 CPP).

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 6 août 2013, n° 13/04030Confirmation

[…] Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements et ce conformément aux dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1991, 91-81.117, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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