Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2413902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B, représenté par
Me Lehmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à compter de la notification qui lui sera faite de la décision à venir, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours afin de lui délivrer une carte de résident en qualité « réfugié », et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité russe, il a été reconnu réfugié le 17 août 2023, qu’il a déposé une demande de carte de résident le 3 septembre 2023 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de six mois qui a été renouvelé pour trois mois, jusqu’au 25 juin 2024, qu’il a tenté d’en obtenir une autre en sollicitant un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne, qu’il en a obtenu un pour le 19 septembre 2024 qui a été annulé à la dernière minute, sans explications, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a obtenu le statut de réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2024, M. B, représenté par
Me Lehmann, prend acte de ce non-lieu à statuer et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2413914, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 17 août 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié politique à M. B, ressortissant russe né le 9 mai 1993 à Sverdlovsk. Celui-ci, le 3 septembre 2023, a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition par le préfet de Seine-et-Marne, valable six mois, qui a été renouvelée pour trois mois supplémentaires jusqu’au 25 juin 2024. Le
23 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé un rendez-vous pour le 19 septembre 2024 en vue de renouveler ce document. Ce rendez-vous a été annulé à la dernière minute sans explications et sans qu’il lui en soit proposé un autre et sans répondre à ses différentes demandes en vue de se voir délivrer un document provisoire de séjour. M. B a donc considéré qu’il s’était vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 8 novembre 2024. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition une troisième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de M. B une troisième attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 500 euros, à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413902
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