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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 sept. 2024, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARITEL OPERATEUR inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro, S.A.S. PARITEL OPERATEUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00612 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IDFB
AFFAIRE : S.A.S. PARITEL OPERATEUR C/ Monsieur [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats, Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 343 163 770, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 7, Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 26 septembe 2023
Débats tenus à l’audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024,
le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE
La société PARITEL OPERATEUR exerce une activité dans le domaine des télécommunications.
Se prévalant d’un contrat souscrit par M. [Z] [F] le 12 juillet 2017, comprenant des prestations d’opérateur fixe et de maintenance, et de factures restées impayées à la suite des résiliations intervenues à l’initiative de son client, la société PARITEL OPERATEUR l’a mis en demeure le 17 novembre 2021 de payer la somme de 12 507,24 €.
Le 3 décembre 2021, la société PARITEL OPERATEUR, exposant que la mise en demeure était restée infructueuse, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a enjoint à M. [Z] [F] le 5 janvier 2022, de procéder au paiement outre des frais, de la somme en principal de 12 176,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.
A la suite de la signification faite le 27 janvier 2022, M. [Z] [F] a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société PARITEL OPERATEUR demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [Z] [F] a souscrit des services de téléphonie et de maintenance auprès de la S.A.S. PARITEL OPERATEUR ;DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 246,34 euros au titre des frais de maintenance ;DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [F] est débiteur envers la S.A.S. PARITEL OPERATEUR d’un montant de 12.668,10 euros au titre des frais de résiliation ;DIRE ET JUGER que la défaillance de Monsieur [Z] [F] dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR qu’il convient de réparer ;En conséquence
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Nancy du 5 janvier 2022 ;CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 246,34 euros au titre du service de maintenance majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 200 euros supplémentaires,CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 12.668,10 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros supplémentaires ;CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;ORDONNER l’exécution provisoire de sa décision.VU L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la S.A.S. PARITEL OPERATEUR la somme de 2.000 euros.VU L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] [F] demande au tribunal de :
— Constater que la SAS PARITEL OPERATEUR n’apporte pas la preuve de l’existence du contrat qu’elle entend opposer à Monsieur [F].-Débouter la SAS PARITEL OPERATEUR de l’intégralité de ses prétentions.A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des indemnités réclamées par la SAS PARITEL OPERATEUR à la portion congrue.-Débouter la SAS PARITEL OPERATEUR de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.En tout état de causer
— Condamner la société PARITEL OPERATEUR à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.-Condamner la société PARITEL OPERATEUR aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée M. [Z] [F] sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance faite le 27 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société PARITEL OPERATEUR
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PARITEL OPERATEUR entend obtenir paiement des sommes de 246,34€ au titre du service de maintenance et de 12 668,10 € au titre des indemnités de résiliation en faisant valoir en substance que :
M. [Z] [F] a souscrit le 12 juillet 2017, des contrats de service de téléphonie et de maintenance pour une durée respectivement de 63 mois et de 5 ans,M. [Z] [F] a résilié unilatéralement le contrat de service de téléphonie le 18 mai 2018 et celui de maintenance le 19 octobre 2021, de sorte qu’il reste redevable de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 9 des stipulations contractuelles et de 5 factures de maintenance.
En réplique, M. [Z] [F] sollicite à titre principal, le rejet de la demande en paiement et à titre subsidiaire, la réduction du montant des indemnités « à la portion congrue », en faisant valoir que :
La société PARITEL OPERATEUR ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat dès lors que le document dont elle se prévaut ne mentionne aucun nom, prénom et adresse et que les conditions générales qui en déterminent la durée ne sont ni signées ni paraphées, de sorte qu’elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel et le contrat doit être considéré comme un contrat verbal conclu pour une durée indéterminée n’ouvrant droit à aucune indemnité en cas de résiliation En tout état de cause, les clauses prévoyant des indemnités de résiliation doivent être analysées comme des clauses pénales susceptibles de réduction compte tenu de leur montant excessif.
* * * * * * * * *
Mais il ressort des pièces produites aux débats, que la société PARITEL OPERATEUR justifie d’un contrat en date du 12 juillet 2017, intitulé « Contrats de services » comprenant un contrat de maintenance moyennant un coût mensuel de 29,99 € HT et un contrat opérateur fixe Access One moyennant un coût mensuel de 125,53 € HT pour une durée de 63 mois.
Ce contrat intitulé « Contrats de service » comprend la mention suivante :
« par la signature des présents contrats, le souscripteur …. reconnait avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de de Maintenance, les Conditions Générales des Services Opérateur et les Conditions Particulières de l’offre souscrite adossées à ce contrat (….)».
Il ressort enfin de ce document contractuel que la mention précitée est suivie d’une rubrique manuscrite renseignée et signée par le client, comprenant la date du 12 juillet 2017, le nom de [F], le numéro SIREN de l’entreprise et l’adresse du [Adresse 1]. Ces mêmes éléments figurent également sur une fiche intitulée « Etat des lieux et information précontractuelle ».
Il en résulte que la signature apposée sur ce document écrit identifiant son auteur manifeste le consentement de M. [Z] [F] aux obligations qui découlent des contrats de services ; de sorte que sa contestation tenant à l’absence de preuve écrite du contrat sera rejetée.
Il en résulte également que la société PARITEL OPERATEUR justifie de l’opposabilité à son client des clauses des contrats fixant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation anticipée dès lors que M. [Z] [F] a apposé sa signature sous la mention imprimée précisant qu’il reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières des contrats de maintenance et de service et qu’il les acceptait.
En conséquence et en l’état des factures produites, la société PARITEL OPERATEUR est fondée à obtenir, en application de l’article 6 des conditions générales, paiement de la somme de 241,36 € correspondant aux prestations de maintenance avec intérêts contractuels à compter du 21 octobre 2021, date de la facture, ainsi que de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 200,00 €.
Enfin et s’agissant des indemnités de résiliation, les clauses des contrats conclus pour une durée déterminée et qui prévoient en cas de résiliation anticipée, une indemnité forfaitaire (article 9 pour le contrat de maintenance et article 12 pour les contrats de service) s’analysent non pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer l’indemnité convenue.
En conséquence, M. [Z] [F], qui ne peut obtenir la réduction du montant de l’indemnité de résiliation en se prévalant des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sera condamné à payer à la société PARITEL OPERATEUR la somme de 12 668,10€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure de payer l’indemnité forfaitaire.
La société PARITEL OPERATEUR sera déboutée pour le surplus de sa demande en paiement de la somme de 80,00 € en l’absence de stipulation prévoyant une indemnité de recouvrement au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société PARITEL OPERATEUR sollicite paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la résistance fautive de M. [Z] [F] lui cause un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Mais faute de justifier d’une résistance abusive opposée par son client et d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement, la société PARITEL OPERATEUR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par M. [Z] [F] également tenus d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la société PARITEL OPERATEUR a été contrainte d’engager à la suite de l’opposition formée par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [Z] [F] ;
Substitue le présent jugement à l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR les sommes suivantes :
246,34 € au titre du service de maintenance avec intérêts au taux de 1,50% à compter du 21 octobre 2021 200,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement 12 668,10 € au titre des indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
Rejette les autres demandes en paiement de la SAS PARITEL OPERATEUR ;
Rejette la demande de M. [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la SAS PARITEL OPERATEUR la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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