Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 148 (V)
L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction de l'ancienneté.
Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement.
Le fonctionnaire, qui est aussi tenu selon l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 d'exercer ses fonctions « avec dignité », peut toujours se garder de tenir des propos injurieux, même lorsqu'il dénonce un harcèlement. […] Issues de la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 3 , […] Alors que l'avancement de grade s'effectue toujours au choix ou par sélection, l'avancement d'échelon « est accordé de plein droit » et il est « fonction de l'ancienneté » (article 78). […]
Lire la suite…Tel était le cas, en vertu de l'article 33 du décret, des questions relatives à la promotion 2 Décret n° 89-229. 3 Art. 3. 4 Art. 2. 5 Qui statueront désormais en formation plénière. 6 Qui est le premier article du chapitre VIII consacré à la discipline. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 interne (art. 39 loi du 26 janvier 1984), à la notation (art. 76 de cette loi), à l'avancement d'échelon (art. 78 de la loi) et à l'avancement de grade (art. 80 de la loi). […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ;
[…] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : «Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. (…)» ; […] 78 et 79 de la présente loi. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 78 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […]
Code général de la fonction publique PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L8292) Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles L4111 à L4622) Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L4111 à L4175) Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois (Articles L4111 à L4119) Article L. 411-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2022 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE (Articles L7111 à L7426) Titre Ier : RÉMUNERATION (Articles L7111 à L7161) Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires (Articles L7121 à L71213) Section 1 : Rémunération principale (Articles L7121 à L7122) Article L. 712-1 Version en vigueur depuis le 18 août 2022 Le fonctionnaire a droit, […]
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