Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4 oct. 2023, n° 23VE01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2002831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Albingia, société Fondasol SA, société SA A. Salles et Fils, société, Euromaf, Axa France IARD, société Allianz IARD, GCC SAS, Batiplus SA, société Igrec Ingénierie SAS, ABH Architectes SARL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature, l’étendue et la cause des désordres affectant le bâtiment N de l’ONERA, situé chemin de la Hunière sur le territoire de la commune de Palaiseau, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que sur les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2002831 du 28 juillet 2020, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a désigné M. B A, expert, avec pour mission notamment de décrire la nature, l’étendue et les conséquences de l’ensemble des désordres affectant le bâtiment N de l’ONERA et susceptibles d’être générés par les mouvements de ce bâtiment, notamment l’état des joints de dilatation, les fissures et microfissures, les désordres d’étanchéité et ceux affectant les façades et les lames de brise-soleil, en présence de l’ONERA, de la société ABH Architectes SARL, de la société Igrec Ingénierie SAS, de la société Fondasol SA, de la société Batiplus SA, de la société GCC SAS et de la société SA A. Salles et Fils.
Par une ordonnance n° 2101004 du 12 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a, sur demande de l’ONERA, étendu les opérations d’expertise à la Mutuelle des architectes français, à la société Euromaf, à la société Albingia, à la société Allianz IARD, à la société Axa France IARD et à la SMABTP, en leur qualité d’assureur des participants aux travaux en cause.
Par une ordonnance n° 2002831 du 20 avril 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a, sur demande de l’expert, étendu les opérations d’expertise aux désordres affectant les poteaux circulaires en façade sud et aux problèmes d’étanchéité des murs rideaux en façade sud.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 mai et le 5 juillet 2023, la société GCC, représentée par Me Lepeu, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par l’expert ;
3°) de mettre à la charge de l’ONERA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a étendu les opérations d’expertise dès lors que les désordres concernés sont apparus et ont été dénoncés postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve décennal de sorte qu’une action au fond est prescrite ; les désordres sur les poteaux ne peuvent être considérés comme des désordres futurs puisqu’ils sont apparus après l’expiration du délai d’épreuve ;
— contrairement à ce que soutient l’ONERA, les désordres affectant les poteaux circulaires en façade ne faisaient pas partie de la mission initiale de l’expert ;
— en outre, ces désordres ne présentent pas un caractère généralisé qui rendrait indispensable l’extension des opérations d’expertise ;
— l’ONERA a déjà procédé à une analyse des désordres affectant les poteaux qui se sont avérés sans lien avec les mouvements du bâtiment ; la cause de l’écartement des joints de dilatation n’est pas inconnue.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 19 juin et le 18 août 2023, l’ONERA, représentée par Me Letellier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GCC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’analyse des problèmes d’étanchéité des murs rideaux et des désordres affectant les poteaux de l’aile sud font partie du champ des missions initialement confiées à l’expert, laquelle portait sur les désordres existants ainsi les désordres futurs susceptibles d’être générés par les mouvements du bâtiment ;
— en outre, l’extension des opérations d’expertise aux désordres affectant les poteaux de l’aile sud est indispensable à la bonne exécution de la mission de l’expert, compte tenu du caractère généralisé des désordres et de l’impossibilité pour l’expert d’en déterminer les causes et les conséquences ;
— la prescription est inopposable dès lors que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de l’action en responsabilité ; en tout état de cause, alors que la garantie décennale couvre les désordres futurs, la première saisine du juge des référés, le 13 mai 2020, a interrompu le cours de la prescription y compris pour les désordres susceptibles d’avoir la même origine que les désordres visés par l’ordonnance décidant l’expertise.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné
Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de l’année 2006, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) a entrepris la construction d’un nouveau bâtiment (N) au sein de son centre situé chemin de la Hunière à Palaiseau (Essonne). Des désordres étant apparus postérieurement à la réception des travaux, prononcée le 2 juillet 2010 s’agissant des deux premiers lots, l’office a sollicité et obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 juillet 2020, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de décrire la nature, l’étendue et les conséquences de « l’ensemble des désordres affectant le bâtiment N et susceptibles d’être générés par les mouvements de ce bâtiment, notamment l’état des joints de dilatation, les fissures et microfissures, les désordres d’étanchéité et ceux affectant les façades et les lames de brise-soleil ». La société GCC, titulaire du lot n° 1 « Gros-œuvre » et partie aux opérations d’expertise, relève appel de l’ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a, sur demande de l’expert, étendu les opérations d’expertise aux désordres affectant les poteaux circulaires en façade sud et aux problèmes d’étanchéité des murs rideaux en façade sud du bâtiment.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que, dans sa demande enregistrée le 13 mai 2020 à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit par son ordonnance du 28 juillet 2020, l’ONERA a sollicité la désignation d’un expert chargé, notamment, d’examiner l’état des joints de dilatation, les fissures et microfissures, les défauts d’étanchéité, les désordres affectant les façades et les lames de brise-soleil et « tous les autres désordres susceptibles d’être générés par les mouvements du bâtiments N » et a fait valoir, à l’appui de cette demande, qu’à partir de 2017, des mouvements du bâtiment avaient causé divers désordres dont, en particulier, des défauts d’étanchéité en toiture et en façade, à l’origine d’infiltrations dans plusieurs bureaux, des chutes de plaques en faux-plafonds au niveau des joints de dilation, des décrochages des lames de brise-soleil sur la façade sud, des déformations posant des problèmes de tenue des joints de dilatation et de très nombreuses fissures à tous les niveaux du bâtiment. Il se prévalait d’un constat d’huissier du 17 décembre 2019 dans lequel étaient constatés des écartements des joints de dilation, des fissures, des mouvements de sol et muraux, des poteaux endommagés dans leur partie inférieure, des fragilités affectant les lames de brise-soleil et des désordres affectant la façade sud. Cette saisine du juge des référés, qui a été effectuée dans le délai de garantie décennale, a interrompu la prescription de celle-ci. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que, dans sa demande du 27 janvier 2023, l’expert désigné a sollicité l’extension des opérations d’expertise aux désordres, apparus après sa désignation, consistant en des fissurations affectant les vingt-quatre poteaux circulaires en façade sud et des problèmes d’étanchéité affectant les murs rideaux en façade sud, signalés dans les espaces listés dans le document « Récapitulatif des bureaux ayant subi des infiltrations détectées et signalées par les occupants ». Il résulte enfin, de l’instruction que ces nouveaux désordres, compte tenu notamment de leur nature, sont susceptibles d’avoir la même origine que les désordres mentionnés par l’ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2020 saisi par l’ONERA le 13 mai 2020. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que les sondages réalisés sur les poteaux circulaires de la façade sud ont révélé la présence d’un film plastique qui pourrait être à l’origine des fissures les affectant, des fissures ont également été constatées sur des poteaux où il n’a été trouvé aucun film plastique et qui pourraient être considérées comme des fissures structurelles. En outre, la société GCC ne saurait sérieusement se prévaloir de la mention introductive d’une note technique du 2 février 2021 pour dénier toute origine commune entre les désordres d’origine et les nouveaux désordres. Par suite, sans qu’importe le fait que les nouveaux désordres sont apparus postérieurement au délai de dix ans ayant couru à compter de la réception des travaux, la société GCC n’est pas fondée à soutenir que la demande d’extension de l’expertise aurait été présentée à l’appui de prétentions qui se heurteraient à la prescription de la garantie décennale.
5. En second lieu, quand bien même les désordres ne pourraient être qualifiés de « généralisés » et la taille des fissures affectant les poteaux serait moins importante que celle alléguée par l’office, l’extension des opérations d’expertise aux désordres affectant les poteaux circulaires et les murs rideaux en façade sud permettra d’évaluer correctement l’étendue et l’importance des désordres et les préjudices en résultant pour l’ONERA. Ainsi, et dès lors que, comme il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les nouveaux désordres et les désordres initiaux sont susceptibles d’avoir une origine commune, l’extension des opérations d’expertise présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-3 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GCC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a fait droit à la demande d’extension d’expertise sollicitée par l’expert.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONERA, qui n’est pas la partie perdante, la somme que sollicite la société GCC au titre de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société GCC la somme de 1 500 euros à verser à l’ONERA en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société GCC est rejetée.
Article 2 : La société GCC versera à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCC, à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales et à M. B A, expert.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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