Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
En matière civile, cette indemnisation est prévue par l'article 700 du Code de procédure civile, en matière pénale, par l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en matière administrative par l'article L 761-1 du Code de justice administrative. […]
Lire la suite…Leur raisonnement est sérieux : l'article 569 du code de procédure pénale suspend l'exécution de l'arrêt d'appel pendant le délai de pourvoi puis durant l'instance de cassation ; si l'arrêt est suspendu dans tous ses effets, il l'est aussi en ce qu'il remplace le jugement de première instance — et l'inéligibilité de cinq ans exécutoire par provision, […] notamment parce que la médiatisation de l'affaire, « liée à sa dimension politique », ne peut être imputée aux condamnés — et les frais d'article 475-1 du code de procédure pénale, modulés par équité : 5 000 € chacun pour les députés et le parti, 1 250 € pour les assistants. […] Et tant que le pourvoi en cassation n'est pas jugé, […]
Lire la suite…[…] Par application de l'article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d'obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du 29/01/08, date de la dernière des dépenses faites […] Pour frais de procès et par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité commande d'allouer une somme de 800 à C Z
[…] — condamné H G et R P Q à verser à D B, chacun, la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] Délit prévu et réprimé par les articles 313-1 al. 1, 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal,
[…] Sur l'action civile le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M me Z E et a condamné la prévenue à lui payer la somme de 100 € toutes causes de préjudices confondues et celle de 150 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] La partie civile demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes à savoir : 1500 € au titre des souffrances endurées, 100 € au titre du déficit fonctionnel permanent de deux jours et 750 € sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
L'article 73 de la Constitution prévoit que les lois « peuvent faire l'objet d'adaptations » tenant aux caractéristiques de ces territoires. […] Et partout, l'interconnaissance : quand le gendarme est un cousin et que tout le village saura, on ne porte pas plainte. […] Le juge peut l'ordonner (art. 475-1 CPP et 700 CPC), mais n'y est jamais tenu, et ne couvre presque jamais tout. […]
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