Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 51 () JORF 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 7 mars 2007
1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
Le ministère public dispose de plusieurs options : l'ordonnance pénale, régie par les articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale, qui permet au juge de statuer sans audience sur la base du dossier, ou la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel prévue par les articles 550 et suivants du même code. […]
Lire la suite…ARRÊT N°58 DU 27 OCTOBRE 2016 1-ABABACAR GU ÉYE 2-SALA CAMARA c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL RECOURS – APPEL – DÉLAI ET INSTANCE – SURSIS – CAS – DÉCISION PÉNALE NON DÉFINITIVE L'article 495 du code de procédure pénale dispose que « pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 en vigueur au moment des faits, 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] DIT qu'en application de l'article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d'opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
[…] Par ordonnance pénale correctionnelle du 5 octobre 2005 (articles 495 et suivants du code de procédure pénale), Mohammed Y prévenu d'avoir à Lille, le 28 mai 2005, conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du solde de points nul, décision administrative du 13 mai 2003, notifiée le 3 juin 2003, faits prévus par les articles L 223-5 §V, §I du code de la route et réprimés par les articles L. 223-5 §III, §IV et L 224-12 du même code, a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 1 amende délictuelle de 600 euros, à titre de peine principale pour l'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
Le dossier n'est plus traité par un simple paiement d'amende : il donne lieu à une convocation devant le tribunal correctionnel, parfois la voie de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (le « plaider-coupable », articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale) ou de l'ordonnance pénale (articles 495 et suivants du code de procédure pénale). […]
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