Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 25
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
L'amende forfaitaire délictuelle applicable à l'usage de stupéfiants (article L.3421-1 du code de la santé publique et articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale) répond déjà à cette logique : simplifier la réponse pénale, rendre la sanction plus rapide et éviter que l'interdit pénal ne demeure théorique. Mais encore faut-il que l'amende soit effectivement recouvrée. Une sanction non payée perd une grande partie de son efficacité dissuasive. C'est là que la question du recouvrement devient centrale.
Lire la suite…Les requérants soutenaient que les articles L. 3421-1, alinéas 1 et 3, du Code de la santé publique instituaient « deux régimes de peine distincts pour une même infraction » sans critères objectifs permettant de déterminer lequel devait s'appliquer, et que l'absence d'encadrement normatif du choix du parquet méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. […] La Cour s'appuie également sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, rappelant que « lorsqu'une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, […]
Lire la suite…[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] — le 01/04/2005 à VENDIN LE VIEIL le chèque n° 0682090 montant 184.44 euros; […] Faits prévus par art L3421-1, art L5132-7 du Code de la Santé Publique, art 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par art L3421-1, art L3424-2 al1, art 3421-2, art L3421-3 du Code de la Santé Publique, art 222-49 al1 du Code pénal. […] Dans le sac de J K, les policiers retrouvaient deux chéquiers aux noms de L Y et de M Z qui se révélaient être volés ainsi que des barettes de résine de cannabis.
[…] infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal
[…] infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Le texte adopté modifie l'article L224-7 du Code de la route. […] L'amendement ajoute à ce dispositif le délit d'usage illicite de stupéfiants prévu par l'article L3421-1 du Code de la santé publique, lorsque cette infraction est « commise en réitération ». […]
Lire la suite…