Article 495-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires26

cabinetaci.com · 6 août 2025

. — Principes légaux L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit la présomption d'innocence. […] Le Code de procédure pénale encadre les modalités de contestation, notamment les articles 495-1 et suivants pour les ordonnances pénales. […]

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maitre-eolas.fr · 8 mai 2024

Puis, peu à peu, on a ajouté des délits à la liste, qui figure à l'article 495 du Code de procédure pénale : Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section : 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ; 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ; 4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la […] Considérant, […]

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Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] [3] Article 495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495 -1 du Code de procédure pénale [6] Article 495 -2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495 -2 alinéa 2 du Code de procédure pénale [8] Article 526 du Code de procédure pénale [9] Article 495 -3 et […] 527 du Code de procédure pénale [10] Article […]

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Décisions19

[…] Vu l'arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 495 du code de procédure pénale : « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section : / 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ; / (…) » ; que l'article 495-1 du même code dispose que : « (…) / Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance pénale en date du 6 mai 2009, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ; qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale : Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section : 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ; […] sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. ; qu'aux termes de l'article 495-1 du même code : Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. […]

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[…] Par application des dispositions des articles 495-1 et suivants du code de procédure pénale, par ordonnance pénale correctionnelle rendue par le président du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 19 novembre 2009, A Z a été condamné au paiement d'une amende de 200 euros.

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