Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 22/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 1 ], Société SAS [ 1 ] c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
Société SAS [1]
C/
URSSAF BOURGOGNE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
— Me DJEBARI
— SAS [1]
— URSSAF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me RAIMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKN6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00400
APPELANTE :
Société SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [1], immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne en qualité d’employeur du régime général depuis 2003, a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017.
Suite à la lettre d’observations du 2 novembre 2021, la SAS [1] a transmis à l’URSSAF des observations par courrier du 8 décembre 2021 afin de contester le bien-fondé de deux chefs de redressements au titre du travail dissimulé par minoration des heures de travail et de l’annulation des réductions générales de cotisations pour un montant de 49 689 euros de cotisations, outre 13 714 euros au titre des majorations de redressement.
Le 2 février 2022, l’URSSAF de [Localité 4] a notifié à la SAS [1] la prise en compte partielle de ses observations et par courrier recommandé du 8 mars 2022, l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 60 862 euros, correspondant au redressement de 43 088 euros au titre des cotisations, aux majorations de redressement de 11 073 euros et aux majorations de retard de 6 701 euros.
Contestant cette décision, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 19 septembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné la SAS [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 60 862 euros au titre de la mise en demeure réceptionnée le 11 mars 2022 et couvrant la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017
— condamné la SAS [1] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la SAS [1] aux dépens.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2023, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 29 octobre 2025, la SAS [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— annuler les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF de Bourgogne
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le16 décembre 2025 , l’URSSAF de Bourgogne, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé : minoration des heures de travail :
L’article L 8221-1 du code du travail interdit, notamment, le travail totalement ou partiellement dissimulé, lequel prend la forme soit d’une dissimulation d’activité, soit d’une dissimulation d’emploi salarié notamment par le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L 8271-1-2 du code du travail, au rang desquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés et les agents de contrôle de l’inspection du travail. Les agents de contrôle ainsi mentionnés se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal en application de l’article L 8271-6-4 du code du travail.
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 38 756,16 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 aux motifs que lors de leur contrôle, les inspecteurs de la DIRECCTE avaient constaté que pour quatre salariés, M. [V], M.[N], M. [L] et M. [C], des écarts apparaissaient entre d’une part, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et déclarées par ces derniers dans un tableau et d’autre part, les heures figurant sur les bulletins de salaires et que le nombre d’heures de travail effectif avait été ainsi minoré.
La SAS [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé un tel redressement alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour travail dissimulé ; que le procès-verbal de la DIRECCTE ne peut en conséquence faire foi sans procéder par voie de dénaturation de la finalité poursuivie par l’article L 8271-8 du code du travail ; que le fichier Excel, servant de décompte de la durée du travail au sein de la société, a été considéré à de multiples reprises comme non fiable, l’inspecteur de la DIRECCTE ayant lui-même reconnu le caractère modifiable, falsifiable et n’offrant aucune garantie de contrôle de ce dispositif dans son rapport; que l’inspecteur du recouvrement n’a effectué aucun constat personnel ; qu’il n’a fait que valider de manière non contradictoire des éléments renseignés par les agents de maîtrise concernés par le contrôle ; que les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ont été rejetées soit par le conseil de prud’hommes soit par la cour d’appel, s’agissant des trois salariés ayant saisi la juridiction prud’homale ; qu’en conséquence, la preuve de l’absence de travail dissimulé est en l’état rapportée et qu’enfin, l’article 5-6-7 de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoyait la possibilité pour l’entreprise d’organiser la modulation du temps de travail sur l’année.
En l’état, le fait que la SAS [1] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales est sans emport sur le redressement des cotisations et contributions sociales qu’a opéré l’URSSAF au regard du procès-verbal dressé par la DIRECCTE. En effet, outre le fait qu’un tel procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et peut valablement être exploité par l’URSSAF pour procéder au rappel de cotisations correspondant en application de l’article L 8271-6-4 ci-dessus rappelé, seule l’autorité de la chose jugée au pénal peut justifier, en application de l’article 495-1 du code de procédure pénale, de voir écarter un tel document.
Or, la SAS [1] ne produit aucune décision définitive d’une juridiction pénale statuant au fond sur l’action publique, laquelle aurait au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et sa culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait imputé.
C’est donc en vain que l’appelante soulève la « dénaturation » du procès-verbal dressé par la DIRECCTE, l’URSSAF étant parfaitement recevable à se prévaloir d’un tel document. Il en est de même pour l’exploitation qui en est faite par l’URSSAF pour le calcul des cotisations et contributions sociales éludées, lesquelles relèvent bien de ses compétences en application de l’article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, quand bien même elle n’a pas opéré elle-même le contrôle. Tout autant, la vérification de leur principe et de leur montant est sousmise au seul Pôle social, peu important l’absence de poursuites pénales ou les revendications formulées civilement par les salariés devant la juridiction prud’homale.
Si la SAS [1] conteste la fiabilité des éléments retranscrits par les inspecteurs de la DIRECCTE, elle n’apporte aucun élément pertinent pour remettre en cause les constats ainsi effectués par les inspecteurs assermentés dans leurs tableaux. Les inspecteurs de la DIRRECTE ont au contraire relevé, dans des tableaux que les inspecteurs de l’URSSAF ont repris de manière détaillée dans la lettre d’observations et ont ainsi soumis à la contradiction de la SAS [1], la situation de quatre salariés pour lesquels le nombre d’heures supplémentaires réalisées ne figurait pas sur les bulletins de paye correspondants, entraînant ainsi une minoration à hauteur de :
— 1034,25 heures pour M. [V]
— 445,75 heures pour M. [N]
— 942 heures pour M. [L]
— 471,38 heures pour M. [C].
Si la DIRECCTE avait certes reconnu en 2013 le caractère peu lisible du tableau de suivi instauré par l’employeur, voire invérifiable notamment parce qu’il n’était pas renseigné pour certains salariés, qu’il comportait pour d’autres des données pré-remplies avant même la fin de semaine et qu’il bloquait systématiquement la durée journalière à 6 heures, elle avait cependant invité l’employeur dès le 23 décembre 2013, puis à plusieurs reprises jusqu’en 2018, à installer une pointeuse, démarche à laquelle la SAS [1] n’a pas déféré s’agissant des agents de maîtrise.
L’employeur ne peut en conséquence invoquer le caractère peu fiable des informations présentes dans les tableaux de suivi, alors qu’il s’est sciemment affranchi de la mise en place d’un dispositif de contrôle tel que prévu à l’article D 3171-8 du code du travail et qui aurait remédié aux dysfonctionnements allégués.
Est également inopérant le moyen selon lequel les tableaux de suivi étaient remplis par les salariés eux-mêmes et n’étaient signés ni de l’employeur ni des agents de maîtrise concernés, dès lors que la convention collective autorise le salarié à tenir lui-même le document de suivi instauré par l’employeur ; que l’absence de sa signature ne dispense pas l’employeur du contrôle des conditions d’organisation du travail et de la durée réelle de travail des salariés concernés et qu’en l’état, ce dernier ne produit aux débats aucun autre document pour démontrer avoir rempli une telle obligation.
L’URSSAF n’a par ailleurs fait qu’exploiter les données relevées par la DIRECCTE dans son procès-verbal, données dont l’employeur disposait journalièrement et dont il devait s’assurer lui-même de la justesse et y apporter éventuellement des corrections si d’aventure, comme il le soutient, ces tableaux de suivi étaient erronés, démarche qu’il ne justifie pas avoir effectuée.
L’absence de rectification et de mise en adéquation des heures déclarées par les salariés avec les bulletins de salaire émis laissent au contraire transparaître, comme l’ont retenu les inspecteurs de la DIRRECTE, que l’employeur connaissait le volume d’heures effectué par les chefs de rayon référencés dans les faits et les heures ainsi dissimulées lors de l’élaboration de la paie.
La minoration des heures de travail a également été confirmée par le conseil de prud"hommes de [Localité 1], lequel a fait droit aux demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires dans ses décisions du 17 septembre 2021, concernant M. [V], et du 28 janvier 2022 concernant M. [C].
Si les juridictions de première instance ou d’appel n’ont certes pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, une telle décision est cependant sans incidence sur le redressement litigieux. La minoration des heures supplémentaires réalisées par le salarié résulte en effet des constatations mêmes faites par les juges prud’homaux et doit conduire à un rappel de cotisations et de contributions sociales et à des majorations de retard pour les rémunérations ainsi éludées.
Peu importe que l’employeur a depuis acquitté les heures supplémentaires au paiement desquels il a été judiciairement condamné, une telle condamnation ne tendant pas aux mêmes fins que la présente instance. Il n’appartient pas plus à l’URSSAF d’établir la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations, dès lors que la Haute cour juge de manière constante qu’en cas de constat d’infraction de travail par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu’il ne soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.( Cass civ 2ème – 26 janvier 2023 n° 21-14.049)
Est également inopérant le moyen selon lequel seuls deux salariés auraient engagé une instance devant le conseil de prud’hommes pour faire valoir leurs droits, les parties ayant pu convenir d’accords en dehors de tout débat judiciaire.
C’est également en vain que l’appelante se prévaut du jugement concernant M. [T]. Ce dernier ne saurait en effet établir l’absence de toute dissimulation d’emploi salarié, dès lors que le litige concernant ce salarié, recruté le 3 décembre 2018, soit bien après la période contrôlée, porte sur l’application d’une convention forfait en jours, sans aucun lien avec les présents débats.
En dernier lieu, l’appelante soutient que la modulation du temps de travail pour la période du 1er mai 2016 au 12 juillet 2017 était « envisagée » par la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Comme le relève à raison l’URSSAF, les dispositions ainsi visées par l’employeur ne sont pas applicables dès lors que l’arrêté du 9 mai 2018 portant extension d’un avenant à la convention collective n’a prévu cette possibilité qu’à compter de cette date, soit bien après le contrôle litigieux.
Préalablement, la modulation du temps de travail, qui permettait certes de calculer la durée de travail sur une base annuelle et non hebdomadaire et qui avait été abrogée en 2008, ne concernait que les sociétés qui bénéficiaient d’accords d’entreprises pré-existants à 2008, sous réserve de remplir les conditions requises.
Or, en l’état, la SAS [1] ne justifie pas d’un accord d’entreprise instituant une telle modulation au sein de l’entreprise. Le seul accord produit date du 6 décembre 1999 et concerne la société [2], laquelle a été radiée du RCS le 10 avril 2012.
C’est donc à raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé :
Au cas présent, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 15 404 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 au motif que compte-tenu des constats opérés et indiqués dans le procès-verbal rédigé par l’inspection du travail relevant l’infraction de travail dissimulé par minoration d’heures déclarées, les réductions générales de cotisations qui ont été pratiquées au titre de la période de travail dissimulé devaient être annulées.
Si la SAS [1] fait grief aux premiers juges d’avoir validé un tel chef de redressement, elle ne présente cependant aucun développement pour critiquer une telle appréciation, laquelle n’est que la conséquence du redressement opéré au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a implicitement validé ce chef de redressement.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Enlèvement ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Préparation alimentaire ·
- Vente au détail ·
- Aliment pour bébé ·
- Usage sérieux ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Directeur général ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Vieillesse ·
- Demande ·
- Avantage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Unilatéral ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Loyer ·
- Indexation ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Centrale ·
- Camion ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Avertissement ·
- Béton ·
- Commande ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Paiement direct ·
- Béton ·
- Logement collectif ·
- Oeuvre ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Plaidoirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.