Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
La procédure empruntée au relèvement, articles 702-1 et 703 L'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2024, […] Le tribunal saisi et sa formation La demande relève du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, de celui du siège de la juridiction ou de celui du lieu de détention. […] La réhabilitation ne neutralise pas la récidive Selon l'article 133-16 du code pénal, […] lorsqu'une interdiction a été prononcée à titre définitif, il faut attendre quarante ans. […] Le 11° et le délai de cinq ans Le 11° fait sortir du bulletin n° 2 les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, […]
Lire la suite…Parmi les plus fréquentes : • l'annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau titre pendant cinq ans au plus (article L234-2 du code de la route) • l'obligation de conduire uniquement un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage (EAD), dispositif qui empêche le moteur de démarrer en cas de présence d'alcool, pour une durée pouvant atteindre cinq ans (articles L234-2 et L234-16 du code de la route) • la confiscation du véhicule, lorsque le conducteur en est propriétaire (article L234-2 du code de la route, renvoyant à l'article 131-21 du code pénal) • l'accomplissement d'un […] stage de sensibilisation à la sécurité routière, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-21-1, 131-25 du Code Pénal, L.215-1 §I, §II, L.211-13, L.211-12 du Code rural 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999.
[…] Réentendu à son tour, C B reconnaît les faits : il avait bu 5 ou 6 bières en regardant un match de rugby chez un ami : au retour, apercevant les gendarmes, il a abandonné son véhicule une centaine de mètres avant le point de contrôle et s'est caché dans un jardin, avant d'être ramené par son amie, alertée avec son téléphone portable. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-25 du code pénal, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12 du Code de la Route.
(Code de procédure pénale, articles 495-7 à 495-9) Pourquoi les justificatifs sont-ils déterminants ? Une négociation se prépare à partir d'objectifs précis et juridiquement accessibles, en tenant compte des faits, des antécédents et de la situation personnelle. […] Il faut réunir le maximum de pièces utiles, puis les organiser pour expliquer concrètement ce qui est demandé et pourquoi. […] (Code pénal, article 131-5) Préparer sa défense en CRPC à Melun Vous êtes convoqué devant le tribunal judiciaire de Melun pour une infraction routière ? Anticiper permet à votre avocat d'examiner la procédure, de déterminer les objectifs de la défense et de constituer le dossier nécessaire à la négociation. […]
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