Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; […] même partiellement ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les […] conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
Lire la suite…-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, […] 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du […] même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui a pris en considération l'ensemble des charges incombant au condamné, ainsi que le prescrit l'article 131-5 du code pénal, et qui, en refusant de lui accorder la conversion sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-21-1, 131-25 du Code Pénal, L.215-1 §I, §II, L.211-13, L.211-12 du Code rural 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999.
[…] Réentendu à son tour, C B reconnaît les faits : il avait bu 5 ou 6 bières en regardant un match de rugby chez un ami : au retour, apercevant les gendarmes, il a abandonné son véhicule une centaine de mètres avant le point de contrôle et s'est caché dans un jardin, avant d'être ramené par son amie, alertée avec son téléphone portable. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3°, 131-5, 131-25 du code pénal, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12 du Code de la Route.
-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. IV. […] -Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; […]
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