Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
Commentaires • 155
[…] 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
Lire la suite…[…] Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;
Lire la suite…Décisions • 189
[…] Le tout par application des textes visés à l'ordonnance et à l'arrêt, et notamment des articles 712-6, 712-11 à 712-15, 723-15, 733-1 du Code de procédure pénale et 131-5 et 131-25 du code pénal. […]
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[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à onze amendes de 220 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, saisi par le demandeur de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 aux termes duquel il a été prévenu de stationnement illicite, a rejeté l'exception et a condamné le prévenu de ce chef ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2008, n° 07/01816
[…] Il y a lieu de le condamner, en conséquence, en application de l'article 131-5 du code pénal, à titre de peine principale, à une peine de jours-amende et de prononcer en répression des contraventions au code de la route, des amendes dans les limites du dispositif.
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; Peines de stage (art. 131-5-1 du Code pénal) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art […] . 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
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